Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2512028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 42 de l’accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Ahmad représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant sénégalais, né le 10 février 1993 à Ballou (Sénégal), entré en France le 11 octobre 2017, selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 42 de l’accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. B… au regard des article 42 de l’accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité sénégalaise du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017 ainsi que d’un contrat de travail en qualité de commis de cuisine, avec la société GBC Au Métro signé le 9 février 2020 et de l’avenant signé avec la société Thlf 12 le 1er juin 2024, à la suite d’un changement de direction. A cet égard, il produit un document qui constitue une combinaison entre, d’une part, un avenant du 1er juin 2022 et non 2024, avec la société Thlf qui figure comme en-tête sur la première page et, d’autre part, ce qui semble constituer une partie d’un contrat de travail pour les pages qui suivent, avec une date de signature au 2 février 2020 et la signature de l’employeur GBC Au Métro. En outre, il ne produit des bulletins de salaire que pour les deux années 2023 et 2024. Toutefois, d’une part, ces documents et les avis d’imposition sur les revenus de 2022 et de 2023 ne permettent pas d’établir que M. B… résidait sur le territoire français depuis 2017, ainsi qu’il le soutient. D’autre part, l’emploi en cause apparaît dénué de toute spécificité et n’a de toutes façons pas été occupé sur une durée suffisamment longue. Dans ces conditions, ni son expérience professionnelle ni la durée de son séjour en France ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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