Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2506199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2025 et 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Leboul, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 septembre 2005, est entré en France le 16 décembre 2017 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles. Le 6 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est scolarisé en France depuis la classe de 5ème, qu’il a obtenu un certificat de formation générale en juin 2021, puis un certificat d’aptitude professionnelle « Spécialité électricien » en juillet 2023 et qu’à cette date, une lettre de soutien de son lycée le qualifiait d’élève assidu et régulier. A la date de l’arrêté en litige, il était inscrit en terminale professionnelle « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ». L’intéressé résidait, à la date de l’arrêté litigieux, avec sa mère, laquelle était titulaire d’un certificat de résidence d’un an et travaillait comme agent d’accueil et d’accompagnement dans un aéroport, son père, dont le certificat de résidence avait expiré le 19 février 2025 et qui était employé comme boucher dans la même société depuis le mois de mai 2021 ainsi que ses frères et sa sœur mineurs, qui étaient scolarisés et munis de document de circulation pour étrangers mineurs. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 28 février 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulées. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 5 août 2025. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Léa Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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