Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2411784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411784 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A D épouse C, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la munir sans délai d’un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son mariage avec un ressortissant français célébré le 25 février 2018, Mme D, ressortissante algérienne née le 13 février 1988, est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2019. Elle s’est vue délivrer, le 24 février 2023, un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Le 30 novembre 2023, Mme D a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 7 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée a été signée par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 mai suivant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
3. Dès lors que Mme D n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que la préfète n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6 de cet accord : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue ni, en tout état de cause, celles de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé le 25 février 2018, en Algérie, M. C, de nationalité française, et qu’elle est entrée en France le 24 novembre 2019 pour le rejoindre. Le 12 décembre 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône avait refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré le 24 février 2023 sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. A l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans présentée sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord, Mme D a toutefois déclaré être séparée de son époux depuis le 11 janvier 2020 et être hébergée chez un tiers. Si Mme D fait valoir qu’elle a subi des violences conjugales, le certificat médical du 14 janvier 2020 qu’elle produit ne permet pas d’établir que l’état psychologique de la requérante et les blessures alors constatées étaient liés à de telles violences, tandis que la plainte qu’elle a déposée a été classée sans suite par le parquet le 8 juin 2023 au motif que les preuves étaient insuffisantes pour que l’infraction soit constituée. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée tant de la vie commune avec son époux que du séjour en France de Mme D, qui conserve des attaches familiales en Algérie, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, si Mme D est entrée en France le 24 novembre 2019, soit près de cinq années avant l’intervention de la décision attaquée, elle est séparée de son époux, de nationalité française, depuis le 11 janvier 2020, elle n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de trente-et-un ans, et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’obligation de quitter le territoire français, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment s’agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 7 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente, rapporteure
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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