Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2507727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris de lui accorder la mise en disponibilité sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au motif que la décision en litige la prive d’une opportunité professionnelle, dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche lui garantissant d’être recrutée dès sa mise en disponibilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’administration n’établit pas la nécessité de service invoquée, alors qu’elle dispose des moyens pour pourvoir le poste qu’elle occupe.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2507714, tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le moyen invoqué par Mme A à l’encontre de la décision du 14 avril 2025 en litige, selon lequel l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant pour un motif tiré des nécessités du service sa demande de mise en disponibilité, n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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