Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mai 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix années ou à tout le moins d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission découlant de l’annulation de l’interdiction de retour, et d’en justifier dans le même délai de deux mois auprès du tribunal et des parties ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui sera accordée, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et a méconnu le principe de loyauté dans l’action administrative puisqu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, après s’être auto-saisie d’une telle demande, alors qu’il a été empêché de déposer une demande de titre en préfecture par une décision du 17 juillet 2024 refusant de lui délivrer un rdv ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, les ressortissants algériens justifiant de plus de dix années de présence habituelle ou entrant dans le champ des étrangers malades, ou encore bénéficiant d’une rente d’accident du travail d’au moins 20% ne pouvant voir leur demande de titre de séjour rejetée au motif de la menace à l’ordre public sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prise sur sa demande de titre de séjour « étranger malade » est entachée d’un vice de procédure, la préfète étant tenue de solliciter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien puisqu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien puisque son état de santé nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qui ne sont pas disponibles ou effectivement accessibles en Algérie, d’autant plus que sa pathologie est liée à un vécu persécutoire en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien puisqu’il perçoit une rente d’accident du travail versée par la CPAM du Rhône pour un taux d’incapacité au moins égal à 20 %, sans que l’irrégularité de son séjour ne puisse lui être opposé car il a diligemment sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son titre ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit ans l’appréciation de la menace qu’il constituerait pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le pouvoir de régularisation dont dispose la préfète ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, un titre de séjour devant lui être délivré de plein droit faisant ainsi obstacle à une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir préalablement saisi le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs de fait puisqu’il ne menace pas l’ordre public, qu’il a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour et qu’il justifie de circonstances particulières ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, ou à tout le moins d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait puisqu’il ne menace pas l’ordre public et que son état de santé constitue une circonstance humanitaire ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des autres décisions.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bescou, pour M. A, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que M. A est en France depuis le mois de février 2006 où il a toujours été en situation régulière ; qu’il a obtenu le statut de réfugié, auquel il a renoncé en 2011 ; que son certificat de résident algérien lui a été retiré en 2023 au profit d’un titre de séjour d’un an ; qu’il a entrepris très tôt les démarches pour en obtenir le renouvellement en obtenant un rendez-vous en préfecture au mois de janvier 2024, rendez-vous qui a été annulé par la préfecture au motif d’une réorganisation interne ; qu’il a sollicité un nouveau rendez-vous au mois de juin 2024, que la préfecture a refusé de lui accorder au motif erroné qu’il aurait quitté le territoire français ; que ce refus de rendez-vous fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal ; que la préfecture a entrepris, sans succès une procédure d’expulsion pour laquelle la commission expulsion a rendu un avis défavorable au regard de son état de santé et de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés ; que la préfecture considère qu’il a pu faire valoir sa demande de titre devant la commission alors que ce n’est pas l’objet de cette instance ; que la préfète s’est alors auto-saisie d’une demande de titre sur la base des éléments produits devant la commission expulsion pour rejeter une demande de titre de séjour qui n’a jamais pu être déposée faute d’obtenir un rendez-vous ; que la décision attaquée lui a été notifiée alors qu’il s’est rendu en préfecture pour déposer sa demande de titre ; que la préfecture est informée de l’état de santé de M. A qui a été présenté devant la commission expulsion et aurait ainsi dû saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; qu’il n’a quitté le territoire français que du 23 janvier au 16 juillet 2023 alors qu’il était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2026, ce qui n’interrompt pas sa durée de résidence en France qui est supérieure à 10 ans ; qu’il a été victime d’un accident du travail et justifie d’un taux d’incapacité de 21 % ; que son épouse et ses enfants mineurs sont présents sur le territoire ; qu’il ne menace pas l’ordre public, qu’il souffre de schizophrénie et que sa dernière condamnation pour menace de mort est survenue au moment du décès de son père.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 août 1978, est entré en France le 7 février 2006 selon ses déclarations. Il a obtenu le statut de réfugié le 12 octobre 2006, auquel il a renoncé le 2 septembre 2011. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans valable du 12 octobre 2016 au 11 octobre 2026, qui lui a été retiré par une décision du 14 décembre 2022 au bénéfice d’un certificat de résidence algérien d’un an. Il a fait l’objet, le 27 mars 2025, d’une décision de la préfète du Rhône refusant de l’admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 27 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 1er juin 2023, un rendez-vous en préfecture du Rhône afin d’y déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour valable un an et arrivant à expiration le 13 décembre 2023. La préfecture lui a délivré un rendez-vous au 2 janvier 2024. Par courriel du 16 novembre 2023, la préfecture a informé le requérant de l’annulation de ce rendez-vous en raison d’un réorganisation interne de ses services. L’intéressé a sollicité un nouveau rendez-vous, par l’application « démarches simplifiées », le 12 juin 2024. Ce rendez-vous lui a été refusé le 17 juillet 2024. Ce refus fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon enregistré sous le numéro 2409432. Par la décision attaquée, datée du 27 mars 2025, la préfète du Rhône a notamment refusé d’admettre M. A au séjour en France. Or, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’a pas été en mesure de déposer de demande en préfecture. Cette circonstance n’est pas contredite par les termes de la décision attaquée qui mentionnent uniquement la demande de rendez-vous formulée le 12 juin 2024 et la qualifie de première demande compte-tenu de la date d’expiration du titre de séjour dont bénéficiait le requérant. Si la préfète fait valoir que M. A a été entendu par la commission d’expulsion le 18 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure d’expulsion du territoire qu’elle avait initiée à son encontre et qu’il a pu, à cette occasion, « faire valoir ses observations, notamment les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle », cela ne permet pas de considérer qu’elle aurait été saisie d’une demande de titre par l’intéressé. Ainsi, en refusant d’admettre au séjour M. A alors que ce dernier n’a pas déposé de demande auprès de ses services, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen préalable de la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour. Il est aussi fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, ainsi que de l’arrêté de la même date par lequel la préfète l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, implique, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète procède au réexamen de sa situation. Il implique également, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à que la préfète ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète d’effacer le signalement de M. A du système d’information Schengen.
7. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète, d’une part, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet le requérant et, d’autre part, de procéder au réexamen de la situation de M. A, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et d’effacer son signalement du système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Bescou, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Bescou renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
DÉCIDE :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète du Rhône du 27 mars 2025 et l’arrêté du même jour sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont fait l’objet M. A.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et d’effacer son signalement du système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. B,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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