Rejet 21 juillet 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2517013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2025 et 4 juillet 2025, M. B A représenté par Me Syan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’asile en tant qu’Etat responsable et de lui octroyer, le temps de l’étude de celle-ci, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Syan en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’informer son consulat de la décision de transfert ;
— l’agent qui a réalisé l’entretien pour déterminer l’Etat responsable n’était pas qualifié ;
— le respect du contradictoire n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’Italie n’est plus le pays responsable de sa demande d’asile suite au rejet définitif de sa demande de protection internationale intervenu en août 2024 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux défaillances systémiques constatées en Italie et au manque de structures d’accueil pour les demandeurs d’asile ;
— il méconnaît le droit d’asile qui a une valeur constitutionnelle au regard de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et du préambule de la constitution de 1946 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Syan, avocat de M. A, qui fait valoir que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le b) de l’article 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la demande d’asile a été définitivement rejetée en Italie,
— et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 août 2004 à Abidjan, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin a été remise à l’intéressé le 16 avril 2025, que la comparaison des empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 30 décembre 2022, qu’en application des articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013, les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Elle précise que ces autorités ont été saisies le 16 mai 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’un accord implicite est né le 31 mai 2025 en application de l’article 25-2 de ce règlement. Elle ajoute que M. A ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable et n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Italie. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que la décision de transfert attaquée ne mentionnerait pas le droit de M. A d’avertir ou de faire avertir le consulat, un conseil ou toute personne de son choix est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel, le 16 avril 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, dont le requérant a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en langue française, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de celui-ci. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. ». En vertu de l’article 18 de ce règlement : " L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (). « . Enfin, selon l’article 23 du même règlement : » 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ".
10. D’une part, le requérant fait valoir que sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée en Italie, la demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes ne pouvait être fondée sur le b) de l’article 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que d’une part, les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ne créent d’obligations que pour l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile et ne créent aucun droit pour l’étranger concerné à l’égard du pays dans lequel il a présenté en dernier lieu une demande d’asile et, d’autre part, que M. A, ayant présenté une première demande d’asile en Italie le 30 décembre 2022, cet État est responsable de la demande d’asile présentée ultérieurement en France en application des dispositions du 2 de l’article 3 de ce même règlement.
11. D’autre part, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le requérant, le rejet de sa demande d’asile par les autorités italiennes par une décision en date du 13 août 2024 n’a pas eu pour conséquence de mettre un terme aux obligations de reprise en charge des autorités italiennes en application des dispositions précitées. Il ressort des termes de l’arrêté de transfert, non contestés par le requérant, que les autorités italiennes ont été saisies le 16 mai 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’un accord implicite est né le 31 mai 2025 en application de l’article 25-2 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peut donc qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».
13. M. A fait état de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile en Italie, et se prévaut de la lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Toutefois, cet élément ne peut toutefois être regardé comme permettant, à lui seul, de constater les défaillances systémiques alléguées.
14. M. A se réfère également à la décision du conseil d’Etat n°491849 du 2 avril 2025, par laquelle il a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la Constitution du premier alinéa de l’article L. 572-1 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour. Il résulte de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Le présent litige relève d’une telle situation, et il n’est en l’espèce fait état d’aucune circonstance qui justifierait qu’un sursis à statuer soit prononcé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
15. En septième lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités italiennes et que sa remise aux autorités italiennes aurait pour conséquence un réacheminement vers la Côte-d’Ivoire, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Italie et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Italie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile ou que les juridictions italiennes n’auraient pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités italiennes, alors même que la demande d’asile de M. A a été rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Côte-d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu’être écarté. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait pris en violation de principes constitutionnels garantis par la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la constitution de 1946 et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de police et à Me Syan.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIERLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Carrière ·
- Demande ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale ·
- Scrutin ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Acte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Aide ·
- Information ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Département ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- L'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.