Annulation 31 décembre 2024
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2111073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 2 décembre 2020 le soumettant à des fouilles à nu ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas signées, de sorte que leur auteur n’est pas identifiable ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la matérialité des faits motivant la seconde décision n’est pas établie ;
— elles portent atteinte à sa dignité, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, au sein du quartier centre de détention, a fait l’objet de deux décisions le soumettant à des fouilles à nu le 2 décembre 2020, une première à l’issue de la promenade de l’après-midi, la seconde à l’occasion de son entrée au sein du quartier disciplinaire. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors applicable : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement () ». Aux termes de l’article R. 57-6-24 du même code : « () / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : / () 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues () ». Enfin, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Les décisions litigieuses du 2 décembre 2020 ne comportent pas la signature de leur auteur. Aussi, M. A est fondé à soutenir qu’elles ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions en litige doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache, sous réserve que celui-ci renonce au versement de somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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