Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2300827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Actif Plomberie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300827 le 11 juillet 2023 et le 9 juin 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Actif Plomberie, représentée par Me Gueunier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et de l’amende infligée pour défaut de comptabilité informatisée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 240 217 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière ;
• la société n’a pas été destinataire de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement ;
• elle n’a pas bénéficié d’un véritable débat oral et contradictoire avec le service au cours de la vérification ;
• la procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés est irrégulière ;
— la majoration de 40% en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’aurait pas dû être appliquée en l’absence de mise en demeure de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’amende infligée au titre de l’article 1729-D du code général des impôts n’est pas motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le 2 mai et le 17 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérant ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300828 le 11 juillet 2023 et et le 9 juin 2025, M. B C, représenté par Me Gueunier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au titre de son activité d’entrepreneur individuel et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 296 125 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition de l’entreprise individuelle C est irrégulière ;
• l’entreprise individuelle C ne pouvait faire l’objet d’une vérification de comptabilité dès lors qu’elle n’exerçait plus d’activité et était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er août 2011 ;
• elle n’avait plus de personnalité juridique à la date de réception de l’avis de vérification de comptabilité ;
• elle n’a pas été destinataire de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
• elle n’a pas bénéficié d’un véritable débat oral et contradictoire avec le service au cours de la vérification ;
• la procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière dès lors que l’entreprise, radiée depuis le 1er août 2011, n’était pas soumise à l’obligation de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2014 et 2015 ;
— la procédure d’imposition de M. C est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en matière de revenus distribués et de salaires ;
— les impositions réclamées ne sont pas fondées ;
• en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucune opération n’entrait dans le champ d’application de cette taxe depuis la cessation de l’activité de l’entreprise individuelle C ; en outre, les montants inscrits sur les comptes bancaires de M. C étaient soit des salaires, soit des sommes perçues dans le cadre de sa pratique sportive de compétition de jet ski qui n’étaient pas la contrepartie de prestations soumises à cette taxe ;
• en matière de bénéfices industriels et commerciaux, les sommes prises en compte étaient soit des salaires, soit des sommes perçues dans le cadre de sa pratique sportive de compétition de jet ski ;
• par voie de conséquence, les rehaussements des bénéfices de la société Actif plomberie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en termes de revenus distribués devront être déchargés ;
— la majoration de 40% en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’aurait pas dû être appliquée en l’absence de mise en demeure de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 17 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne peut contester les rappels de TVA et les amendes « article 1729 D » dès lors qu’il n’avait pas visé ces impositions dans sa réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Actif Plomberie, qui exerce une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 5 mai au 31 juillet 2017, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par la suite, une proposition de rectification n° 3924 du 31 juillet 2017 a été envoyée à la société concernant notamment l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2014 et 2015, la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et l’amende infligée pour défaut de comptabilité informatisée pour la même période. Des impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017. En parallèle, le gérant de la société Actif Plomberie, M. B C, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de son entreprise individuelle de plomberie, du 5 mai au 2 août 2017, et une proposition de rectification n° 3924 du 3 août 2017 lui a été envoyée concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et les bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification n° 2120 du 3 août 201, M. C a été informé des modifications envisagées au niveau de son impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2014 consécutivement au contrôle sur pièces de son dossier fiscal et aux vérifications de comptabilité dont il a fait l’objet au titre de son activité individuelle de plomberie et dont l’EURL Actif Plomberie dont il est le gérant a fait l’objet. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et amendes fiscales ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017. La société Actif Plomberie et M. C ont chacun adressé une réclamation, le 16 juillet 2018, qui ont été implicitement rejetées en 2021 par l’administration fiscale. Par la requête n° 2300827, la société Actif Plomberie demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et de l’amende infligée pour défaut de comptabilité informatisée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant global de 240 217 euros. Par la requête n° 2300828, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 pour un montant global de 296 125 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300827 et 2300828 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe dans l’instance n° 2300828 :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
4. Il résulte de la réclamation préalable du 16 juillet 2018 de M. C que ce dernier s’est borné à contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet. Si le requérant soutient avoir indiqué dans ladite réclamation contester « l’ensemble des résultats du contrôle fiscal », les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au titre de son activité d’entrepreneur individuel n’ont pas été visées précisément et n’ont ainsi donné lieu à aucune réclamation de sa part. Par suite, faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable auprès de l’administration, ses conclusions tendant à la décharge de ces rappels ne sont pas recevables et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le directeur régional des finances publiques en défense doit être accueillie.
Sur la régularité des procédures d’imposition :
En ce qui concerne la procédure de taxation d’office de l’EURL Actif Plomberie
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' » ampliation " prévue à l’article R. * 256-3. () « Aux termes de l’article R. 256-7 du même livre : » L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l'« ampliation » a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; () ".
6. Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2017 a été adressé au siège de la société requérante par courrier recommandé avec accusé de réception et que le pli est revenu au service avec les mentions « avisé le 23 novembre 2017 » et « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Par suite, l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2017 est réputé avoir été régulièrement notifié à la société requérante à la date du 23 novembre 2017 et le moyen tiré du défaut de notification de cet avis doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » Le contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité ne doit pas, sous peine d’irrégularité de la procédure, être privé de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. La vérification de comptabilité consiste à procéder au contrôle sur place de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par une entreprise par comparaison avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le vérificateur prend alors connaissance et dont, le cas échéant, il peut remettre en cause l’exactitude. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a donné mandat de suivi des opérations de contrôle à M. A, expert-comptable, et que l’ensemble des opérations de vérification se sont déroulées du 5 mai au 31 juillet 2017 au cabinet d’expertise-comptable du mandataire à Pointe-à-Pitre. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pu bénéficier d’un véritable débat oral et contradictoire avec le service au cours de la vérification, la société Actif Plomberie ne démontre pas, eu égard à ce qui a été dit, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Sont taxés d’office : () / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . Aux termes de l’article L. 68 du même code : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° () de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () "
11. D’une part, par un courrier du 7 avril 2017, dont la société a accusé réception le 11 avril suivant, l’administration fiscale a mis en demeure la société Actif Plomberie de souscrire ses déclarations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. En l’absence de réponse à cette mise en demeure dans le délai fixé, c’est à bon droit que l’administration fiscale a taxé d’office à l’impôt sur les sociétés la société requérante au titre desdits exercices. D’autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de taxation d’office au terme de laquelle le service lui a notifié des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 est irrégulière en ce que le service n’a pas démontré qu’elle était soumise au régime réel normal, dès lors que l’administration fiscale, après avoir constaté le défaut de dépôt des déclarations de CA3 dans le délai légal malgré une mise en demeure du 7 avril 2017, reçue par l’intéressée le 11 avril 2017, pouvait engager à son endroit la procédure de taxation d’office, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure de taxation d’office de l’entreprise individuelle de M. C
12. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () ".
13. En l’espèce, M. C soutient que son entreprise individuelle ne pouvait faire l’objet d’une vérification de comptabilité, dès lors que, en premier lieu, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er août 2011, elle n’était plus astreinte à la tenue d’une comptabilité, en deuxième lieu, elle n’avait plus de personnalité juridique à la date de réception de l’avis de vérification de comptabilité, et, en troisième et dernier lieu, elle n’a pas bénéficié d’un véritable débat oral et contradictoire avec le service au cours de la vérification.
14. Toutefois, le service a découvert, en exerçant son droit de communication auprès de l’établissement bancaire BNP Paribas Antilles Guyane, que l’intéressé disposait de deux comptes bancaires dont les relevés démontrent l’encaissement de prestations pour des montants de 102 993 euros hors taxe et de 55 688 euros hors taxe pour les années 2014 et 2015. Dans ces conditions, le service disposait d’éléments suffisants et concordants pour soupçonner, en l’absence de toute déclaration, une reprise de l’activité de l’entreprise de manière occulte. Dans ces conditions, en tant qu’activité relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, et, contrairement à ce que soutient le requérant, malgré la radiation de l’entreprise individuelle du registre du commerce et des sociétés et l’absence de personnalité juridique, celle-ci était soumise à l’obligation de tenue d’une comptabilité. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la radiation du registre de l’entreprise individuelle du requérant a été réalisée le 10 mars 2020, postérieurement au début des opérations de contrôle, avec effet rétroactif au 1er août 2011. A défaut pour le contribuable d’avoir déposé des déclarations de bénéfices pour ces deux années, il se trouvait en situation de taxation d’office en application des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales précités. Dans ces conditions, et à les supposer établies, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la procédure d’imposition et les moyens tirés de l’irrégularité de cette procédure ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu de M. C
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile.
16. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 3 août 2017 adressée à M. C indique qu’elle porte, en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, sur des revenus de capitaux mobiliers, résultant de revenus considérés comme ayant été distribués par l’EURL Actif Plomberie à M. C, conformément aux dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts. La proposition de rectification précise également, que M. C a perçu une somme de 91 000 euros en 2014 et une somme de 81 000 euros en 2015 au titre de rémunérations en tant que gérant de la société Actif Plomberie et que, conformément aux dispositions de l’article 79 du code général des impôts, ces sommes qui concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu, sont imposables dans leur totalité et sont prises en compte pour les impositions des années concernées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification en matière de revenus distribués et de salaires doit être écarté.
Sur le bienfondé des impositions :
17. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». M. C n’ayant pas présenté d’observations dans le délai de trente jours suivant la proposition de rectification du 3 août 2017 relative à son impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, celui-ci supporte, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’il conteste.
18. En l’espèce, si M. C soutient qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux, les sommes prises en compte par l’administration étaient soit des salaires, soit des sommes perçues dans le cadre de sa pratique sportive de compétition de jet ski et que, par voie de conséquence, les rehaussements des bénéfices de la société Actif plomberie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en termes de revenus distribués doivent être déchargés, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations et ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère justifié des charges non retenues par l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () "
20. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, par un courrier du 7 avril 2017, dont la société a accusé réception le 11 avril suivant, l’administration fiscale a mis en demeure la société Actif Plomberie de souscrire ses déclarations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. En l’absence de réponse à cette mise en demeure dans le délai fixé, c’est à bon droit que l’administration fiscale lui a infligé une majoration de 40 % sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, en application des dispositions citées au point précédent.
21. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article
L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. () "
22. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 31 juillet 2017 adressée à la société Actif Plomberie vise et reproduit les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts et précise les modalités de calcul de l’amende à ce titre ainsi que le montant de celle-ci pour les années 2014 et 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’amende infligée à la société requérante au titre des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Actif Plomberie et par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2300827 et 2300828 présentées par la société Actif plomberie et par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Actif plomberie, à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONILa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°s 2300827 et 2300828
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Congé ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Demande ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Amende ·
- Économie ·
- Pays ·
- Emploi ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Hébergement ·
- Conseil ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Entretien ·
- Notation ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Police ·
- Migrant ·
- Décret ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Sous astreinte
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Location ·
- Coopération intercommunale ·
- Autorisation ·
- Amende ·
- Etablissement public ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.