Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 avr. 2026, n° 2602385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 mars et le 10 avril 2026, Mme A… B… et M. D… C…, représentés par Me Kouahou, avocat, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 20 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner à nouveau leurs dossiers, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Kouahou, avocat de Mme B… et M. C…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… et de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27 du même code énonce : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… et M. C… sont entrés en France le 17 septembre 2025, leur demande d’asile a été enregistrée le 20 mars 2026. Toutefois, cette demande a été motivée par l’intervention militaire du 28 février 2026 et les risques qu’ils encourent en cas de retour en Iran. Mme B… et M. C… produisent une attestation traduite aux termes de laquelle le compte bancaire tenu en Iran et dont ils disposaient pour subvenir à leurs besoins, a été bloqué le 3 février 2026. Mme B… et M. C… soutiennent, sans être contredit, que cette pièce qu’ils ont produite lors de leur entretien de vulnérabilité du 20 mars 2026, a été écartée par l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif qu’elle était sans incidence sur l’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulièrement troublée et incertaine que connait actuellement l’Iran et de l’impossibilité pour Mme B… et M. C… de pouvoir disposer de leurs ressources financières, la directrice territoriale de l’OFII à Montpellier, en estimant que Mme B… et M. C… n’avaient aucun motif légitime pour justifier du dépôt de leur demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France, a entaché la décision du 20 mars 2026 d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 20 mars 2026 refusant d’accorder à Mme B… et à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme B… et de M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Montpellier de procéder à ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kouahou, avocat de Mme B… et de M. C…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Kouahou de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. C… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 20 mars 2026 est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B… et de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouahou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kouahou, avocat de Mme B… et de M. C…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… et à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… et à M. C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kouahou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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