Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2513259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter avec les membres de sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que sa famille, composée d’enfants mineurs âgés de 13 et 11 ans, se retrouve à la rue, sans abris, en pleine période hivernale alors que l’un des enfants présentent de graves difficultés de santé et que Mme C… souffre de difficultés gynécologiques ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale ;
la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose alors que la requérante ne justifie pas d’une situation plus vulnérable que celles d’autres demandeurs également en attente et qu’elle a quitté sa précédente structure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Poret, représentant Mme C… ;
les observations de Mme D…, représentant la préfère de l’Isère.
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (… ) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la semaine du 8 décembre 2025, le « 115 » a enregistré 1292 demandes d’hébergement, dont 643 pour des ménages. Alors qu’on dénombre en particulier sur cette semaine 358 mineurs, dont 72 enfants de moins de trois ans, seuls 13 mineurs dont 4 de moins de trois ans ont pu être orientés vers une situation d’hébergement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié, à compter du 22 décembre 2023, d’une orientation en hébergement d’urgence auprès de la structure RHVS et qu’elle a quitté cette structure le 11 mai 2024. Par ailleurs, si l’un des enfants souffre d’asthme, les certificats de santé versés ne permettent pas d’établir un degré de vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Il en est de même des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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