Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2505354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A… B…, représenté par Me Thomas Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’au 1er avril 2024 et de l’aide personnalisée au logement à compter du mois de mai 2024 ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement rétroactif de ces prestations ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder rétroactivement au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, Mme B… a déclaré se désister de cette instance, les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice étant maintenues.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ».
Le désistement d’instance de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. S’agissant des conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’y faire droit, son conseil restant rétribué au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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