Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a mis fin à son stage dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et l’a radiée des cadres de la fonction publique ;
d’enjoindre au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de rétablir le versement de sa rémunération ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle en la privant de ressources et en l’exposant à un préjudice moral et psychologique.
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un vice de procédure caractérisé par la tenue de deux commissions d’évaluation de la formation pendant la même année de stage ;
* elle a été prise en violation de la règle de droit relative au défaut manifeste d’impartialité de membres mis en cause ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. C… n’a jamais été désigné comme maître de stage et que son avis a été pris en compte dans le cadre de la procédure visée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2600400 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a soutenu que l’arrêté en litige était entaché d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure,
-
et les observations de M. D…, représentant le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 7 novembre 2025, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a mis fin au stage de Mme A… dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et l’a radiée des cadres de la fonction publique. La requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués dans la requête et soulevés durant l’audience, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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