Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône lui ont refusé une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 406,10 euros constitué sur la période d’octobre 2021 à avril 2022 d’une part, et d’autre part, de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 442,10 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus, subsidiairement de fixer les mensualités de remboursement au maximum à un montant de 60 euros.
Elle soutient que sa situation de précarité justifie l’octroi d’une remise de ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la dissimulation des ressources constitue une fraude faisant obstacle à toute remise ou réduction gracieuse de la dette.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’entre pas dans l’office du juge d’accorder un échelonnement des paiements.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur les remises gracieuses :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article 6 décret du 10 décembre 2019 susvisée : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année en litige résulte de l’absence de perception du revenu de solidarité active de novembre et décembre 2021. Le bénéfice du revenu de solidarité active a été remis en cause en raison de l’absence de déclaration des salaires des membres de son foyer d’octobre 2021 à avril 2022.
5. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, et aux rubriques contenues dans ce dernier, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ces ressources devaient être déclarées. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises depuis octobre 2020 par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse et ce, malgré la précarité alléguée de sa situation financière. Dans ces conditions, aucune remise totale ou partielle des dettes en cause ne peut être accordée à Mme B.
Sur l’échelonnement du paiement des dettes :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de déterminer les modalités de paiement de la dette. La requérante, qui peut formuler une demande d’échelonnement des remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales, n’est, par suite, pas recevable à demander directement de fixer les modalités d’échelonnement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocation familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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