Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2303125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 7 février 2024, M. B… I…, Mme N… I… épouse P…, Mme C… I… épouse D…, Mme J… I… épouse L…, M. K… I…, Mme Q… épouse A…, M. E… I…, Mme F… H… épouse G…, M. O… H… et M. M… H…, représentés par Me Aubourg, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à leur verser la somme globale de 215 577,91 euros en réparation de leurs préjudices suite au décès de leur frère et oncle, Fabrice I… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais, outre les dépens, la somme de 1 640 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais est intégralement engagée à raison du décès R… à la suite de sa prise en charge fautive par cet établissement ;
- Fabrice I… a enduré des souffrances dont l’indemnisation peut être évaluée à la somme de 35 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- M. B… I…, Mme N… I… épouse P…, Mme C… I… épouse D…, Mme J… I… épouse L…, M. K… I…, Mme Q… épouse A…, M. E… I…, en leurs qualités de frères et sœurs R…, ont subi un préjudice d’affection d’un montant respectif de 20 000 euros ;
- Mme F… H… épouse G…, M. O… H… et M. M… H…, en leurs qualités de nièce et de neveux R…, ont subi un préjudice d’affection d’un montant respectif de 10 000 euros ;
- des frais divers ont été supportés à hauteur de la somme de 577,91 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 22 avril 2024, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, s’en rapporte à la justice quant à sa responsabilité dans le décès R… et conclut à ce que les demandes indemnitaires des consorts I… soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées par Fabrice I… à hauteur de 13 000 euros ;
- les demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire doivent être rejetées dès lors qu’il n’a été subi que sur une courte durée lors de la période d’hospitalisation ;
- le préjudice d’affection subi par les frères et sœurs R… doit être limité à la somme de 5 000 euros ;
- les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection subi par ses neveux et sa nièce doivent être rejetées en l’absence de preuve de lien affectif effectif ;
- l’indemnisation au titre des frais divers doit être limitée à 299,96 euros.
La requête, les mémoires et les pièces présentés dans la présente instance ont été communiqués à la mutualité sociale agricole de Picardie qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubourg, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Fabrice I… a subi une néphrectomie gauche le 31 décembre 2020 au centre hospitalier de Beauvais en vue de lui retirer une tumeur au rein gauche. Une forte hémorragie et une plaie vasculaire au niveau du hile rénal ont respectivement requis la transfusion de quatre culots globulaires et la pose de clips lors de l’intervention chirurgicale, au terme de laquelle a été retiré un rein du patient qui présentait des troubles de l’hémodynamique. Le 2 janvier 2021, un scanner a mis en évidence une souffrance hépatique avec ischémie digestive due à la mise en place de clips au niveau mésentérique supérieur et du tronc cœliaque. Suite à une forte dégradation de son état de santé, Fabrice I… est décédé le 5 janvier 2021. Estimant la prise en charge R… au sein du centre hospitalier de Beauvais fautive, M. B… I…, Mme N… I… épouse P…, Mme C… I… épouse D…, Mme J… I… épouse L…, M. K… I…, Mme Q… épouse A…, M. E… I…, Mme F… H… épouse G…, M. O… H… et M. M… H… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 29 juin 2022. Celui-ci a conclu que le décès R… est directement et exclusivement imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Beauvais dans sa prise en charge. En l’absence de réponse de ce dernier à leur demande préalable d’indemnisation du 14 juin 2023 faisant suite à l’avis du 6 septembre 2022 de la commission concluant à la faute directe, certaine et exclusive du centre hospitalier de Beauvais, les requérants ont saisi le tribunal afin qu’il condamne l’établissement à les indemniser.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que le décès R… est exclusivement dû, d’une part, à la mise en place fautive de clips au niveau du tronc cœliaque et de l’artère mésentérique supérieure et, d’autre part, à l’absence de vérification d’anomalie locale avant la fermeture de la paroi abdominale. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais est intégralement engagée à raison des fautes commises à l’origine directe et certaine du décès R….
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices R…, entrés dans le patrimoine de ses ayants droit :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte du rapport d’expertise que Fabrice I… a enduré des souffrances physiques et morales en lien avec les fautes dont l’expert a évalué la gravité à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais au profit des ayants droit du défunt.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Si le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire R… à 4 sur une échelle de 7, toutefois il ne précise aucunement les motifs pour lesquels ce taux a été retenu. Les requérants n’apportent pas davantage d’éléments de nature à caractériser le préjudice esthétique temporaire allégué. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du court délai de cinq jours entre l’erreur médicale et le décès R…, la demande relative à la réparation du préjudice temporaire esthétique doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices personnels subis par les requérants :
S’agissant des préjudices d’affection :
Quant au préjudice d’affection des frères et des sœurs R… :
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Fabrice I… partageait le même domicile que ses frères et sœurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par ces derniers en l’évaluant à la somme de 5 000 euros chacun.
Quant au préjudice d’affection des neveux et de la nièce R… :
Il résulte de l’instruction que les domiciles de Mme F… H… épouse G…, M. O… H… et M. M… H… étaient situés à proximité de celui de leur oncle Fabrice I…, favorisant ainsi les contacts réguliers avec le défunt dont ils se prévalent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les intéressés en l’évaluant à la somme de 1 000 euros chacun.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, M. B… I… justifie avoir exposé des frais de photocopie du dossier médical de son frère pour un montant total de 100,41 euros ainsi que des frais d’envoi de courriers recommandés au centre hospitalier de Beauvais, à la commission de conciliation et d’indemnisation, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la compagnie d’assurance Juridica et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour un montant total de 65,18 euros. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. B… I… la somme de 165,59 euros au titre de ces frais.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les trajets automobiles de M. B… I… pour assister à la réunion d’expertise et à l’audience de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent être indemnisés. Il n’est pas contesté que les trajets aller-retour étaient de 184 kilomètres pour se rendre à la réunion d’expertise et de 140 kilomètres pour assister à l’audience de la commission et qu’ils ont été effectués au moyen d’un véhicule d’une puissance de dix chevaux. Compte tenu du montant des frais kilométriques en vigueur, ce préjudice sera exactement réparé par la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à payer à M. I… la somme de 225,83 euros.
D’autre part, M. B… I… n’est pas fondé à demander le remboursement des frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre chez son conseil, qui ont seulement vocation à être pris en charge au titre des frais d’instance.
En troisième et dernier lieu, en l’absence de justificatifs, les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais d’achat de cartouche d’imprimante qu’ils soutiennent avoir exposés pour un montant de 114 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser la somme globale de 15 000 euros aux héritiers R….
Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser la somme de 5 391,42 euros à M. B… I…, de 5 000 euros à Mme N… I… épouse P…, de 5 000 euros à Mme C… I… épouse D…, de 5 000 euros à Mme J… I… épouse L…, de 5 000 euros à M. K… I…, de 5 000 euros à Mme Q… épouse A… et de 5 000 euros à M. E… I…, de 1 000 euros à Mme F… H… épouse G…, de 1 000 euros à M. O… H… et de 1 000 euros à M. M… H….
Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… I…, à Mme N… I… épouse P…, à Mme C… I… épouse D…, Mme J… I… épouse L…, M. K… I…, Mme Q… épouse A…, M. E… I…, Mme F… I… épouse G…, M. O… H…, à M. M… H…, au centre hospitalier de Beauvais et à la mutualité sociale agricole de Picardie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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