Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 nov. 2025, n° 2504557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, la société à responsabilité limitée NS, représentée par Me Aurélien Deleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Ô CHALET RESTAURANT », situé au 410 rue du petit Gigognan à Avignon (84000), pour une durée de quatre semaines, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
une fermeture pendant quatre semaines préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, d’une part, en ce qu’elle met en péril l’équilibre économique de l’établissement et la situation financière de son unique gérant, d’autre part, en ce qu’elle entraîne une perte de chiffre d’affaires conséquente qui ne pourra jamais être compensée, et ce alors qu’elle justifie de charges fixes importantes à payer ;
eu égard à son capital social minimaliste de 500 euros, la fermeture administrative provisoire risque d’entraîner sa liquidation judiciaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits en ce qu’elle justifie le quantum de la fermeture administrative par une réitération des faits de travail illégal en référence à l’existence d’une infraction antérieure, alors qu’il n’y a pas eu de répétition ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la fermeture pour une durée de quatre semaines est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés qui relèvent du travail dissimulé mais ne concernent que deux personnes, sans répétition avérée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le n° 2504552 par laquelle la SARL NS demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est le gérant de la « SARL NS », qui exploite l’établissement « Ô CHALET RESTAURANT » exerçant dans le secteur de la restauration. À l’occasion d’un contrôle effectué le 12 septembre 2024, dans l’établissement à l’enseigne « Ô CHALET RESTAURANT », situé 410 rue du petit Gigognan à Avignon (84000), les officiers de police judiciaire de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) ont constaté que la « SARL NS » employait illégalement dans son restaurant deux salariés étrangers extra-communautaires non autorisés à travailler en France. Par arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Ô CHALET RESTAURANT » pour une durée de quatre semaines à compter de sa notification. Par sa requête, la « SARL NS » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susmentionnés invoqués par la « SARL NS » n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie en l’espèce, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la « SARL NS », ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL NS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NS.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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