Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 nov. 2025, n° 2504835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504835 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, d’une part, faute de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 septembre 2023 et, d’autre part, au regard des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard des articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière quant à l’édiction de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un éloignement sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024, notifiée le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 16 juin 1954, de nationalité ghanéenne, est entré en France pour la dernière fois le 24 avril 2022, sous couvert d’un visa C de court séjour, valide pour la période du 20 avril 2022 au 19 avril 2023. Le 23 juin 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet des Yvelines s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 9 octobre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, a été hospitalisé en 2022 pour un œdème pulmonaire aigu dévoilant une fibrillation auriculaire paroxystique et un bigéminisme cardiaque persistant sur séquelle d’infarctus du myocarde et qu’il est également suivi pour un ulcère gastrique survenu en 2024, une hypertension artérielle, une dyslipidémie gonarthrose évoluée avec boiterie à la marche importante. Par ailleurs, il résulte, d’une part, du certificat médical du 22 avril 2025, bien qu’établi postérieurement à l’arrêté en litige, que son état de santé nécessite un suivi cardiologique régulier avec prise d’un traitement reposant sur une polymédication comprenant notamment des anticoagulants, bétabloquants, antihypertenseur, statine et Lasilix et que de potentielles ruptures de stocks au Ghana l’exposent à des risques d’accident vasculaire cérébral avec décompensation cardiaque et, d’autre part, des diverses ordonnances médicales que lui sont notamment prescrits du rivaroxaban, de l’atorvastatine, du bisoprolol, du candésartan et du furosémide.
Pour contester l’appréciation ainsi portée par le collège de médecins de l’office, M. B… fait valoir que certaines molécules qui lui sont prescrites sont indisponibles dans son pays d’origine, à savoir le « rivaroxaban », le « bisoprolol » et le « candésartan » et verse, en ce sens, des échanges de mails avec un pharmacien chargé d’information médicale et pharmaceutique du laboratoire Biogaran, lesquels soulignent que « nos spécialités candésartan Biogaran (…) ne sont pas commercialisées par le laboratoire Biogaran au Ghana. S’agissant de spécialités génériques, il est possible que ces spécialités soient mises à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques (…) ». Il résulte également d’un autre mail produit que la « France ne commercialise pas de produit à base de furosémide au Ghana ». En défense, le préfet des Yvelines produit une liste, en langue anglaise, des médicaments figurant sur le marché ghanéen sans que n’y figurent toutefois, à supposer cette liste comme suffisante à établir la disponibilité du traitement ainsi que l’effectivité de son accès pour l’intéressé, plusieurs composantes de son traitement, soit le rivaroxaban, le bisoprolol et le candésartan. Si le préfet considère toutefois que ces molécules sont substituables par d’autres à savoir respectivement, d’une part, la warfarine, d’autre part, le betaxolol, et enfin l’amlodipine, le ramipril et le losartan, le requérant fait valoir, sans être contesté, qu’il présente plusieurs contre-indications à la prescription de chacune de ces molécules, compte tenu de ses pathologies, ce qui fait obstacle à ce qu’elles puissent être considérées comme étant substituables. En outre, et contrairement à ce que soutient le préfet, le Betaxolol, qui apparaît sur la liste des médicaments comme étant des gouttes pour les yeux ne saurait être substituable au bétabloquant composé de bisoprolol prescrit à l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant, qui produit des éléments précis à sa situation propre, établit suffisamment, contrairement à l’avis rendu par l’OFII, qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié et adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Maillard, avocat de M. B…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Louis Maillard et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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