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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2025, N° 24BX00249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de la Guyane à lui verser une somme de 17 499 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le recteur a commis une illégalité fautive en la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 27 février au 7 juillet 2017 en méconnaissance, d’une part, des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 puisque ces arrêts de travail résultaient d’une rechute de son accident reconnu comme imputable au service en 2003 ; d’autre part, des dispositions de l’article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à défaut de saisine de la commission de réforme ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle estime à hauteur de 2 499 euros correspondant à la perte d’une partie de son traitement du mois d’août 2017 ainsi qu’un préjudice moral estimé à 15 000 euros en raison de son placement brutal en congé de maladie ordinaire et de l’absence de communication de ses bulletins de paie des mois de mai à août 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier sont irrecevables dès lors que la requérante a formulé des réclamations indemnitaires en septembre 2017 et novembre 2019, que par un jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de la Guyane n° 2101609, cette demande a été rejetée comme étant irrecevable pour tardiveté, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, du 4 décembre 2025, n° 24BX0249 ;
- il était tenu de refuser sa demande de reconnaissance de la rechute de son accident de service dans la mesure où Mme C… n’a pas transmis une déclaration conformément à l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice moral devra être limitée à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
l’avis du Conseil d’Etat du 18 février 2025, Boissat, n° 495725 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A… pour le recteur de l’académie de Guyane.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, infirmière de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a exercé ses fonctions au collège Paul Kapel à Cayenne à compter de 2013 jusqu’à son admission à la retraite, en 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet de la même année. Par une réclamation préalable datée du 25 octobre 2023 et reçue le 3 novembre 2023, Mme C… a sollicité le versement au recteur de la Guyane d’une somme de 17 499 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sa demande a été implicitement rejetée le 3 janvier 2024. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner le recteur de l’académie de Guyane de lui verser cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». En outre, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Un requérant n’est dès lors pas recevable à contester une décision de rejet purement confirmative d’une précédente décision de rejet devenue définitive.
3. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a perçu une rémunération de 1 355,13 euros au titre du mois d’août 2017 au lieu d’une somme de 3 854,37 euros. Elle a sollicité le versement d’une somme de 2 499 euros correspondant à la perte d’une partie de son traitement pour le mois d’août 2017, par un courriel du 30 août 2017 ainsi que par des courriers datés du 4 septembre 2017 et du 13 novembre 2019, reçus le 16 septembre 2017 et le 21 novembre 2019, respectivement en faisant valoir que cette retenue de traitement était dénuée de fondement. Par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022, n° 2101609, les conclusions de Mme C… tendant au versement de la somme de 2 499 euros « aux pertes subies sur sa rémunération du mois d’août 2017 » ont été rejetées comme tardives. Par un jugement du même jour, n° 2000258, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice financier du même montant ont été rejetées, en l’absence de faute commise par l’administration. Par un arrêt n° 24BX00249 du 4 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que la « demande d’annulation de la retenue de 2 499 euros » réalisée sur la paye du mois d’août 2017 était irrecevable en raison de sa tardiveté.
5. Toutefois, pour la première fois, par un courrier du 25 octobre 2023 reçu le 3 novembre 2023 par le recteur de la Guyane, Mme C… soutient que le recteur a commis une faute résultant de son placement illégal en congé de maladie ordinaire pour la période du 27 février au 7 juillet 2017. Par un arrêté du 14 mars 2017, l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 février 2017 au 6 avril 2017 à plein traitement, puis, par un second arrêté du 12 juillet 2017, elle a été placée dans cette même position, du 7 avril 2017 au 27 mai 2017, à demi-traitement. Si le recteur fait valoir que Mme C… a été informée de son placement à demi-traitement dès 2017 en raison du versement minoré de son traitement, les motifs de son demi-traitement, à savoir son placement en congé de maladie ordinaire, résultent d’un courrier du 9 octobre 2017, toutefois, le recteur ne démontre avoir notifié à son agent ni l’arrêté du 12 juillet 2017, ni le courrier du 9 octobre 2017. Il résulte d’un mail du 20 mars 2017 que Mme C… avait connaissance de son placement en congé de maladie ordinaire pour la seule période allant du 27 février au 6 avril 2017. En revanche, la connaissance acquise de son placement en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 7 avril 2017 au 7 juillet 2017 est fixée au 25 octobre 2023, date de sa réclamation préalable. Les conclusions présentées au titre de cette faute sont distinctes de ses précédentes demandes nonobstant le montant d’un préjudice identique de 2 499 euros. Cette connaissance acquise ayant été, en tout état de cause, de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires
6. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / (…) ».
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 21 janvier 2017 au 27 novembre 2020, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) ». Aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « (…) / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / (…). ».
8. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi un accident reconnu imputable au service le 4 février 2003. Elle a sollicité la reconnaissance de la rechute de son accident de service, par un mail du 20 mars 2017. À cette date, l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiées par l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 24 février 2019. Par suite, le recteur n’est pas fondé à soutenir que Mme C… n’a pas transmis la déclaration de rechute de son accident de service conformément aux exigences de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 tel qu’issu du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat.
10. Par ailleurs, Mme C… produit son arrêt de travail initial du 4 au 19 février 2003 en raison d’un traumatisme lombaire avec contracture musculaire bilatérale, sans « point exquis » vertébral ni douleurs d’irradiation dans les jambes. Il résulte de l’instruction que les arrêts de travail à compter du 27 février 2017 sont justifiés par un spondylolisthésis avec reprise de douleurs. Si la requérante produit également la décision du 4 septembre 2015 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2020 ainsi que la décision lui accordant une allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mai 2005, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants à établir que les arrêts de travail survenus en 2017 sont la conséquence exclusive de l’accident de service qui a eu lieu en 2003. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le recteur a fait une inexacte application des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…). » La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l’administration dispose, à compter de la demande présentée à cette fin par le fonctionnaire, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque ce délai est expiré, l’administration ne peut, à compter de cette date, rejeter sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie en l’absence d’avis de la commission de réforme, sauf à établir qu’elle ne pouvait recueillir l’avis de cette commission pour des raisons indépendantes de sa volonté.
12. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une pathologie au service le sera de façon éclairée.
13. Enfin, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision le concernant, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.
14. Il est constant que la commission de réforme n’a pas été consultée et l’administration n’allègue ni n’établit que ce défaut de consultation serait indépendant de sa volonté. Dès lors, ce vice de procédure a privé Mme C… d’une garantie. Toutefois, il résulte notamment de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement qu’il n’est pas démontré que les arrêts de travail survenus en 2017 sont la conséquence exclusive de l’accident de service qui a eu lieu en 2003. Par suite, la décision de placement de congé de maladie ordinaire et refusant de reconnaître une rechute de l’accident de service aurait pu être légalement prise, au terme d’une procédure régulière, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagé à ce titre.
15. En dernier lieu, Mme C… a réclamé dès 2017 la communication de ses bulletins de paie pour les mois de mai à août 2017. Le recteur de la Guyane soutient sans être utilement contredit que les bulletins de paie lui ont été transmis à sa nouvelle adresse dans le département de la Creuse. De plus, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le recteur a commis une faute qui engage sa responsabilité du fait du défaut de communication de ses bulletins de paie des mois de mai à août 2017.
16. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions présentées par Mme C… tendant à la réparation d’un préjudice financier évalué à 2 499 euros et d’un préjudice moral évalué à 15 000 euros ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera transmise au recteur de l’académie de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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