Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 déc. 2024, n° 2303419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2023 et 5 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 7 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Valérie Pech-Cariou, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 mars 2023, notifiée par courrier du 4 avril 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de l’indu de versement de prime d’activité de 1 308,93 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette ou, à défaut, le maintien du seul indu correspondant au mois de novembre 2022 d’un montant de 138,41 euros ;
3) d’ordonner à la CAF de lui accorder un remboursement échelonné ;
4) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Pech-Cariou.
Elle soutient que :
— l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu tant par la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2023, qui ne comporte ni les noms ni les qualités ni les signatures des membres présents, que par le courrier de notification, signé par une autorité incompétente ; rien n’atteste que Mme Pierson était présente le 7 mars 2023 ; s’agissant d’une décision collégiale, elle doit comporter la signature de son président et de ses membres ; le procès-verbal produit par la CAF ne permet pas de pallier ce vice ; il est donc impossible de vérifier si la commission de recours amiable était régulièrement composée, conformément aux dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-2-1 du code de la sécurité sociale ;
— la procédure suivie est irrégulière pour défaut de contradiction préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée n’est pas motivée en fait ou en droit en méconnaissance de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a procédé aux déclarations trimestrielles nécessaires sur les changements d’adresse, de situation professionnelle et familiale ; aussi bien lors de son changement d’adresse pour le département de l’Isère pour être hébergée à titre gratuit afin de lui permettre d’accepter un travail au sein de la société Elior en septembre 2021 mais également lors de son pacte civil de solidarité avec M. B, le 27 octobre 2022 ;
— à la suite de la déclaration faite en septembre 2021, l’allocation de logement sociale (ALS) n’a plus été versée par la CAF ;
— elle a perçu une prime d’activité à compter de novembre 2021 jusqu’en novembre 2022, versée chaque mois, en fonction de sa situation professionnelle et du montant de ses salaires ;
— elle n’a pas perçu de prime en mars, avril et mai 2022 en raison de son état de santé, de la perception d’un salaire partiel à hauteur de 900 euros de sorte qu’elle n’était pas éligible au versement de la prime d’activité ; le montant des salaires perçus était en-deçà du montant minimum requis ;
— elle a procédé à la déclaration de son pacte civil de solidarité en décembre 2022 en indiquant la date du 27 octobre 2022 ; elle ne vivait pas maritalement avec M. B avant cette date ; la CAF ne pouvait donc, sur la base d’un seul logement commun, considérer qu’il y avait concubinage à compter du 27 août 2021 ; leur compte n’a été joint qu’à compter de juin 2023 ;
— son « espace personnel » du site de la CAF a été bloqué à la fin du mois de décembre 2022, ce qui l’a empêchée de télécharger ses documents et déclarations ;
— son espace personnel a été fusionné avec celui de son partenaire de PACS en juin auprès de la CAF de l’Isère ;
— ses déplacements quotidiens à hauteur de 76 km par jour pour se rendre à son travail constituent un budget lourd pour ses finances personnelles ; elle rembourse un crédit auto de 254,79 euros par mois outre 76,63 euros d’assurance automobile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2023 et 26 mars 2024, la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le procès-verbal du conseil d’administration du 16 décembre 2022 justifie de la compétence de Mme Pierson ; les délégations de signature n’ont pas à être publiées, la CAF étant un organisme de droit privé ; les décisions de la commission de recours amiable doivent être prises par au moins trois membres, ce qui a été le cas ;
— la décision du 7 mars 2023 est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale ;
— la procédure contradictoire est prévue à la page 3 de la notification d’indu du 2 janvier 2023 ;
— le recouvrement de l’indu d’un montant initial de 1 308,93 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 est suspendu ; il a été transféré à la CAF de l’Isère du fait de la résidence de la requérante ;
— Mme A était connue des services de la CAF comme personne vivant seule ; elle a toujours confirmé sa situation familiale ;
— elle a enregistré la nouvelle adresse de la requérante dans l’Isère le 27 août 2021 ;
— le 9 décembre 2021, Mme A a déposé une demande de prime d’activité auprès de la CAF de la Haute-Garonne ; elle se déclarait toujours célibataire malgré un PACS conclu le 27 octobre 2022 et déclaré le 16 décembre 2022 ;
— elle est enregistrée auprès des services de la CAF de l’Isère comme vivant martialement depuis le 27 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Me Pech-Cariou, qui persiste dans ses écritures et rappelle que Mme A n’a pas fraudé, que ses déclarations ont été faites dans les délais impartis et qu’elle a déclaré son changement de situation, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’un droit à la prime d’activité pour la période de novembre 2021 au mois de novembre 2022. Un indu de 1 308,93 euros lui a été notifié par un courrier du 2 janvier 2023. Elle a alors contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette totale auprès des services de la CAF. La commission de recours amiable de la CAF, réunie le 7 mars 2023, a rejeté sa demande par une décision du 4 avril 2023 notifiée le 17 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, et subsidiairement, de faire droit à sa demande de remise totale ou partielle de celle-ci en lui accordant un remboursement échelonné.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2023 :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne sa régularité :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative à caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
4. En premier lieu, la CAF produit le procès-verbal du conseil d’administration de cet organisme du 16 décembre 2022 pour justifier de la compétence et de la signature de Mme Pierson, présidente de la commission de recours amiable. La décision contestée en date du 4 avril 2023 est signée par Mme Pierson en sa qualité de présidente cette commission. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Aux termes de l’article R. 142-2-1 du même code : « Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale de l’organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale peut fixer, lors de la séance à l’occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l’expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement. / La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation. / Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l’article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu’elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d’administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article. / Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l’article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d’administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article. / Dans les organismes mentionnés au 2° de l’article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres. Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission. »
6. En deuxième lieu, pour établir la régularité de la composition de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne, contestée par Mme A, la CAF produit également le procès-verbal de la commission de recours amiable du 7 mars 2023 à laquelle participaient une représentante du collège salariés et deux représentantes du collège employeurs. Dans ces conditions, la CAF établit la régularité de la composition de cette commission et le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 4 avril 2023, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation, le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période de l’indu en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. () ».
10. En quatrième lieu, Mme A soutient que les droits de la défense ont été méconnus, dès que la procédure contradictoire n’a pas été respectée. Toutefois, la décision du 7 mars 2023, de la CAF de la Haute-Garonne, prise sur recours administratif, qui maintient l’indu en litige à la charge de Mme A, ne présente pas le caractère d’une sanction. Elle n’est par suite, pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A a formé le recours administratif préalable obligatoire suspensif prévu par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui est inopérant et en tout état de cause infondé, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
11. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : » Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. « Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ".
12. Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : /1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n’est pas tenu compte pour le calcul de la prime d’activité, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 843-4 ; 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. « Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
13. Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend notamment du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
14. L’indu de prime d’activité en litige est fondé sur l’existence d’une vie maritale avec M. B à compter du 27 août 2021. Il résulte de l’instruction que Mme A était domiciliée en Haute-Garonne jusqu’à fin août 2021, avant d’être embauchée par la Société Elior à Grenoble en contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2021. Compte tenu du fait qu’elle serait hébergée par M. B à titre gratuit en Isère à compter de la fin du mois d’août 2021, elle a signalé son déménagement à la CAF de la Haute-Garonne et demandé à ne plus percevoir l’allocation de logement sociale dès le 6 août 2021. Elle a toutefois sollicité le bénéfice de la prime d’activité le 9 décembre 2021 auprès de la CAF de la Haute-Garonne. Si Mme A soutient qu’elle n’était pas en couple depuis le 27 août 2021 mais seulement hébergée à titre gratuit par M. B à Monestier-de-Clermont (38650), sans mise en commun de ses ressources et de ses charges personnelles, il résulte toutefois de l’instruction que, pendant la période en litige, M. B réglait les factures d’électricité et de gaz de l’appartement occupé en commun sans qu’il soit allégué que Mme A aurait remboursé à M. B sa part. La circonstance que Mme A a souscrit un crédit pour l’achat d’une automobile en son nom propre de même qu’une assurance automobile à compter du 1er août 2022 n’est pas suffisante pour justifier l’absence d’une situation de concubinage. De même, le justificatif de domicile en date du 19 août 2019, ou la circonstance que Mme A serait revenue régulièrement chez ses parents à Muret, au demeurant non établie, ne permet pas de démontrer l’absence d’un concubinage avec M. B pendant la période en litige. Enfin, la circonstance qu’un compte joint entre M. B et Mme A n’a été ouvert que courant 2023, postérieurement à la conclusion d’un pacte civil de solidarité en octobre 2022, est sans incidence sur l’existence d’une situation de concubinage antérieure, qui est suffisamment établie. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à la charge de Mme A l’indu de prime d’activité en litige pour la période de décembre 2021 à novembre 2022.
15. Il résulte de qui précède que Mme A n’est pas fondée à contester le principe ou le montant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Sur les autres demandes :
16. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
18. Pour solliciter la remise totale ou partielle de sa dette, Mme A fait valoir qu’elle ne pourra rembourser en un seul versement la somme de 1 308,93 euros dès lors qu’elle partage à part égale les frais et charges résultant de la vie quotidienne avec son partenaire depuis fin 2022, et qu’elle rembourse personnellement un crédit automobile à hauteur de 254,79 euros mensuels, qu’elle assure la charge de son assurance automobile de 76,63 euros par mois et qu’elle a des frais d’essence conséquents pour ses déplacements professionnels de 76 km par jour, soit 350 euros par mois. Toutefois, Mme A a perçu en juin 2023 un salaire net, après impôts prélevés à la source de 1 837,69 euros et n’apporte aucun élément sur la rémunération de son partenaire. Dans ces conditions, alors que M. B est également en activité, il n’est pas établi que le remboursement de l’indu en litige mettrait en péril sa situation financière. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander la remise gracieuse, totale ou partielle de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme A doivent être rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
20. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’État au bénéfice du conseil de Mme A, qui est la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Absence d'autorisation ·
- Police ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Décision de justice ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation des pouvoirs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Milieu scolaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Éloignement ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Ghana ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Entrée en vigueur
- Autorisation ·
- Piéton ·
- Maire ·
- Installation ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Liberté du commerce ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.