Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mai 2025, n° 2505924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 24 avril 2025, M. B D, représenté par Me Guérin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile, en procédure normale, dans le délai de trois jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car la demande de reprise est fondée sur l’article 18-1b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors que sa demande d’asile a été rejetée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du risque de persécution par ricochet, de l’incompatibilité de son état de santé avec le transfert et des défaillances systémiques dans l’accueil des migrants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Philippon, substituant Me Guérin, représentant M. D, qui soulève à l’audience un nouveau moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. D.
Suite à ces observations, la clôture d’instruction a été reportée au 25 avril 2025 à 14h00.
Un mémoire complémentaire pour le requérant enregistré le 25 avril à 10h07 a été communiqué.
Un mémoire complémentaire pour le préfet de Maine-et-Loire enregistré le 25 avril 2025 à 13h48 a également été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant azerbaïdjanais, né le 28 mai 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 février 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 21 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Allemagne le 30 juillet 2024, les autorités allemandes saisies le 27 février 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 28 février 2025. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les () les personnes ayant des maladies graves () ». Aux termes de l’article 22 de la même directive, relatif à l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 16 février 2025 afin d’y solliciter l’asile. Il est constant que M. D souffre depuis 2016 d’un ostéosarcome, qu’il a subi une amputation transfémorale gauche en 2016 et présente des métastases aux poumons en récidive de son cancer, ayant subi une chirurgie pulmonaire en 2017. Il verse à la présente instance des preuves de son suivi médical à la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes, au service oncologie. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. D doit subir le 5 mai 2025 un scanner thoraco-abdomino pelvien, examen dont il établit qu’il lui a été refusé en Allemagne. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités allemandes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de M. D, alors que sa demande d’asile y a été rejetée, eu égard à son état de santé et à la particulière gravité de sa pathologie qui nécessite un suivi médical, lequel est engagé en France, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers l’Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Guérin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guérin la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Anne-Carole Guérin.
Copie de la présente décision sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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