Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2025, n° 2510839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme regardant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… réside à Villejuif, commune qui se situe dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le requérant ne réside pas dans un département relevant du ressort du tribunal administratif de Versailles mais de celui du tribunal administratif de Melun. En application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles n’est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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