Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 sept. 2025, n° 2510589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme F D, représentée par Me Foumdjem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— le préfet doit justifier de la délégation consentie au signataire de l’arrêté ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale en France;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de prolongation, qui ne tient pas compte des critères fixés à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses liens sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique où a été entendu le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante camerounaise née le 10 août 1985, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024, prise par la préfète de l’Ain, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2025, notifié le jour même, la préfète de l’Ain a décidé de prolonger cette interdiction pour une durée d’une année et a assigné Mme D à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 août 2025 a été signé, pour la préfète de l’Ain et par délégation, par Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand et de Mme E C, donnée par un arrêté du 17 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions du 14 août 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne la prolongation d’interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
5. En premier lieu, pour prolonger d’une année l’interdiction faite à Mme D de retour en France, la préfète de l’Ain, s’est fondée, après examen de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la persistance de sa présence en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète, qui n’aurait pas tenu compte des critères fixés à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En second lieu, Mme D se maintient en situation irrégulière en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Si elle soutient qu’elle justifie d’une vie privée et familiale en France, et par suite d’une perspective de régularisation, dès lors qu’elle vit avec son compagnon de nationalité française depuis février 2024, les pièces produites, à savoir une attestation peu circonstanciée de celui-ci, des factures de téléphonie et de fourniture d’énergie, et les bulletins de paie de la requérante, ne permettent pas d’établir l’intensité de leur relation, qui reste récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, entrée sur le territoire selon ses déclarations le 21 septembre 2021 à l’âge de 36 ans, Mme D, qui bien qu’ayant travaillé comme agent de nettoyage quelques mois sur les années 2024 et 2025, ne justifie pas d’une particulière intégration sociale et professionnelle en France. Par suite, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prolonger d’une année d’interdiction de retour de six mois dont elle fait déjà l’objet. Compte tenu de ces éléments, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « . Aux termes de l’article L. 733-1 : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
8. Si Mme D évoque sa situation privée et familiale en France, elle n’établit pas en quoi la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, et qui a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, serait entachée, compte tenu des éléments évoqués au point 6, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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