Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
la préfète s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président rapporteur ;
- et les observations de Me Albertin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 1er juillet 2021. Il a sollicité, le 10 février 2025, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 et du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 21 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. La préfète de l’Ardèche, qui a relevé, dans l’arrêté contesté, que ces dispositions n’étaient pas applicables à la situation de M. A…, a examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation de l’intéressé dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose. Dès lors, et en tout état de cause, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche aurait insuffisamment motivé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au regard de son pouvoir de régularisation. En outre, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant française mineure résidant en France, né le 25 mai 2009, qu’il n’a au demeurant reconnu que le 10 novembre 2021, l’autorité parentale sur cette enfant est, ainsi qu’il ressort d’un jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 16 mars 2023, exclusivement exercée par la mère. Il ressort de ce même jugement que la résidence habituelle de l’enfant est celle de sa mère, que le requérant ne dispose pas d’un droit de visite et que M. A… n’a pas contesté l’absence de tout lien avec cette enfant à l’exception d’une seule rencontre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui se borne à produire des factures d’achats très ponctuels, subvienne effectivement aux besoins de sa fille depuis au moins un an à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète de l’Ardèche n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er juillet 2021 et qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, il n’exerce toutefois, ainsi qu’il a été dit, aucune autorité parentale sur cette enfant, laquelle vit avec sa mère et pour laquelle le droit de visite qu’il avait sollicité lui a été refusé par le juge judiciaire. En outre, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et où résident ses parents et ses sœurs. Si M. A… se prévaut d’un emploi en qualité d’opérateur technicien qu’il exerce depuis le 20 janvier 2022, ces éléments ne suffisent pas à justifier une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit, la délivrance des titres de séjour temporaire aux ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester l’obligation de quitter le territoire français, de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le requérant doit être regardé comme ayant entendu invoquer en l’espèce le pouvoir de régularisation de la préfète de l’Ardèche, toutefois ce pouvoir de régularisation ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si la situation du requérant justifie une telle mesure, notamment si son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… ne justifie pas que sa situation personnelle ni son expérience professionnelle étaient de nature à caractériser l’existence de telles circonstances.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté. La décision fixant le pays de renvoi n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si M. A… fait valoir qu’il est le père d’une enfant française née le 25 mai 2009, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’exerce pas l’autorité parentale sur cette enfant et ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation ni entretenir de liens avec celle-ci. Dès lors, la préfète de l’Ardèche n’a pas, en prenant les décisions contestées, méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant, tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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