Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme E… B…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille D… C…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) lui refusant, ainsi qu’à son enfant D… C…, la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la fiabilité des informations produites pour justifier de l’objet du séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise, a sollicité pour elle et son enfant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par décisions du 17 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 7 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision implicite du 7 février 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est substituée aux décisions du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions initiales de refus sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a régulièrement formé devant le sous-directeur des visas le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et sont, dès lors, recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B…, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu’il est réputé le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondé sur les motifs opposés par les refus consulaires tirés de ce que d’une part les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de séjour ne sont pas fiables et, d’autre part, qu’il existe un doute raisonnable quant à la volonté des intéressées de quitter le territoire des états membres à l’expiration du visa.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France, Mme B… produit une invitation de la société SOPRODA qui lui a été adressée en sa qualité de directrice commerciale de la société CFTC-OLA, afin qu’elle vienne travailler du 17 novembre au 8 décembre 2023 sur le bilan commercial et sur le plan de transaction de sa société. Toutefois, la nécessité d’organiser cet échange professionnel en France n’est étayée par aucune pièce permettant notamment d’établir l’existence entre les deux sociétés d’une collaboration commerciale et technique. En outre, ainsi que le relève le ministre en défense, la requérante n’apporte aucune explication quant aux raisons qui, dans le cadre d’un voyage pour des motifs professionnels, l’ont conduite à solliciter concomitamment un visa de court séjour pour sa fille en bas-âge, alors que le père de celle-ci demeure au Bénin. Enfin, si la requérante soutient qu’elle sera hébergée en France par des membres de sa famille qui peuvent prendre en charge l’enfant, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’attestation d’accueil dont elle se prévaut porte le même nom de famille que le gérant de la société SOPRODA. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa doit être écarté. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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