Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 26 février 2025, adressé à son conseil par l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502231 du 7 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 26 février 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, a été mis à disposition le 26 février 2025. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B est ainsi réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 26 février 2025, date de mise à disposition du document. La requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions.. Dans ces conditions, Mme B est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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