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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 2104160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B C et Mme D E, représentés par Me Lequillerier, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Senlis à leur verser la somme totale de 70 609,59 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Senlis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à Senlis affectée de désordres qui trouvent leur origine dans la fuite, en mars 2019 d’une vanne de la bouche à clé sur la canalisation située sous le trottoir à proximité de leur habitation, qui fait partie des ouvrages du service public de distribution d’eau potable ;
— la responsabilité de la commune de Senlis doit être engagée « au titre de dommages de travaux publics » ;
— si l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif d’Amiens a constaté qu’une seule partie des désordres subis par leur propriété trouvait son origine dans cette fuite et a évalué les travaux nécessaires pour y remédier à 26 100 euros, l’ensemble des désordres dont le coût des travaux de reprise s’élève à hauteur de 44 166, 56 euros, trouve leur origine dans la fuite constatée en mars 2019 par la société Véolia ;
— ces désordres leur ont causé des troubles de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros ;
— les frais d’expertise et le coût des entreprises intervenues durant les frais d’expertise, pour un montant total de 11 443,03 euros, doivent être mis à la charge définitive de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Senlis, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, appelle en garantie la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise, et demande en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées et que la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise, exploitante de l’ouvrage, devrait la garantir en cas de condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise, représentée par Me Alquier-Tesson, sollicite une médiation, demande au tribunal de rejeter l’appel en garantie de la commune ainsi que la requête comme étant portés devant un ordre de juridiction incompétent, à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. C et Mme E et, en tout état de cause, de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, y compris en ce qui concerne l’appel en garantie formé par la commune de Senlis .
Vu :
— l’ordonnance n° 1903072 du 3 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens portant liquidation et taxation des frais d’expertise ;
— le rapport d’expertise déposé le 21 avril 2021 au greffe du tribunal par M. F ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de Senlis. Par une ordonnance n°1903072 du 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. F comme expert en charge d’identifier les désordres affectant la propriété de M. C et Mme E et de donner son avis sur l’origine de ces désordres et leur lien avec les infiltrations en sous-sol réparées par la société Veolia en mars 2019. L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2021. Par un courrier du 22 septembre 2021, M. C et Mme E ont sollicité de la commune de Senlis le paiement de la somme de 64 813,59 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis. A défaut d’avoir obtenu satisfaction, M. C et Mme E demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Senlis à réparer leurs préjudices.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
4. Il résulte de l’instruction que la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO) s’est vue chargée de l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable sur le territoire de la commune de Senlis. En application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, elle assure ainsi un service public industriel et commercial. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 avril 2021, qu’une fuite est survenue en mars 2019 au niveau de la vanne de la bouche à clé enterrée sous le trottoir devant la propriété des requérants, et que la SEAO est intervenue pour procéder au changement de cette canalisation d’eau et mettre un terme à la fuite. Il résulte de ce même rapport que cette fuite a causé des fissures dans le mur de la façade côté portail de la propriété des requérants ainsi qu’un affaissement d’un vantail de ce portail. Il résulte en outre de l’instruction que cette canalisation fait partie du branchement particulier de la conduite d’eau potable à leur propriété. Dans ces conditions, les dommages, alors même qu’ils trouvent leur origine dans le fonctionnement d’un ouvrage public, ont été causés à M. C et Mme E en leur qualité d’usagers du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service et le litige relève ainsi de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et Mme E tendant à la condamnation de la commune de Senlis à les indemniser des conséquences dommageables survenues du fait de la fuite d’eau en cause doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. F ont été liquidés et taxés à la somme totale de 14 443,03 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 3 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces dépens à la charge solidaire définitive de M. C et de Mme E épouse C, dans les conditions prévues par l’article 3 de cette ordonnance.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Senlis qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que la SEAO et la commune de Senlis demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. B C et de Mme D E sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme E est rejeté.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 14 443,03 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge solidaire définitive de M. C et Mme E en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 3 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Senlis et de la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D E, à la commune de Senlis et à la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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