Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2603017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2026 et 24 février 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… B…, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine à la suite de sa demande du 1er avril 2025 tendant à affecter dans les plus brefs délais un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils A… sur l’intégralité du temps scolaire ;
2°)
d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place l’accompagnement de son enfant A…, en situation de handicap, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 juin 2023, notamment en lui attribuant un accompagnant des élèves en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’attribution d’un AESH auprès de son fils, A… B…, sur tout le temps de scolarisation le place dans une situation de précarité pédagogique et psycho-affective grave, l’exposant à un risque sérieux d’échec scolaire et d’exclusion de l’enseignement ordinaire ; en effet, son fils bénéficie d’un AESH sur une portion réduite de quatre heures hebdomadaires, compromettant gravement sa scolarité ; en conséquence, la décision contestée est contraire au développement de son enfant ainsi qu’au respect de son droit fondamental à l’éducation ;
-
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle porte une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation de son fils et à l’égalité d’accès au service public de l’enseignement, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l’éducation ; en effet, son fils ne bénéficie que d’un accompagnement partiel par un AESH, limité à quelques heures par semaine, en méconnaissance de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui prévoit la mise en place d’un accompagnement sur la totalité du temps de scolarisation, ce qui constitue un manquement grave de l’administration ; ainsi, la décision contestée compromet gravement la scolarisation de son fils ainsi que son inclusion scolaire ; par ailleurs, le compte-rendu du bilan psychologique réalisé par une psychologue de l’éducation nationale souligne le caractère indispensable pour son fils de bénéficier d’une présence constante d’un AESH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur cette requête, dès lors que le pilote du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) dont relève l’école Auguste Rodin à Meudon procède actuellement à l’affectation de douze heures hebdomadaires supplémentaires du service d’AESH au sein de cet établissement, permettant un accompagnement renforcé de A… dès la rentrée du 9 mars prochain ; il fait également valoir que s’il est regrettable que A… n’ait pas bénéficié d’un accompagnement suffisant depuis plusieurs mois, cette situation s’explique par des difficultés structurelles de recrutement d’AESH sur le secteur concerné, aggravées par le nombre significatif d’agents placés en congé maladie, et ne procède d’aucune carence volontaire des services académiques.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601893, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Bernard, représentant le cabinet Cassel et représentant Mme B…, non-présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a accordé au jeune A… B…, né le 10 février 2017, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2029 sur la totalité du temps de scolarité. Le 1er avril 2025, Mme C… B…, mère de l’enfant, a déposé une demande d’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur l’ensemble du temps de scolarisation de son fils A…, désormais inscrit en classe de cours élémentaire deuxième année à l’école Auguste Rodin à Meudon (Hauts-de-Seine) pour l’année scolaire 2025-2026. Par la présente requête, Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne l’accès des enfants en situation de handicap à l’éducation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap. / (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
En ce qui concerne l’aide individuelle susceptible d’être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire :
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) ». Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d’un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l’indique le même article L. 351-1, « dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 917-1 du même code : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. (…) / (…) / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. (…) / Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, à hauteur d’une quotité horaire qu’il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le recteur de l’académie de Versailles fait valoir en défense qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B…, dès lors que le pilote du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL), dont relève l’école Auguste Rodin à Meudon où est scolarisé le jeune A…, procède à l’affectation de douze heures hebdomadaires supplémentaires du service d’AESH au sein de cet établissement, permettant ainsi un accompagnement renforcé de A… à compter du 9 mars 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce renforcement permettra à l’enfant de bénéficier d’une aide humaine mutualisée sur la totalité du temps de scolarité, conformément à la décision de la CDAPH du Val-de-Marne du 20 juin 2023. Dès lors, la présente requête n’a pas perdu son objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l’académie de Versailles doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Il résulte de l’instruction, en particulier d’un support de recueil d’informations concernant le parcours de scolarisation du jeune A… établi le 15 décembre 2025, que l’enfant n’a que très peu bénéficié de la présence d’un AESH depuis le début de l’année scolaire 2025-2026, à hauteur de trois ou quatre heures par semaine, voire qu’il n’a bénéficié d’aucun accompagnement durant plusieurs semaines lorsque l’une des trois AESH était absente. Par ailleurs, si ce document mentionne que A… présente un niveau d’apprentissage conforme aux attendus du cours élémentaire deuxième année, il précise également que l’intéressé a toutefois besoin de plus de temps pour acquérir certaines compétences/notions et que l’accompagnement de l’adulte est nécessaire pour la compréhension des consignes, reformuler et pour être guidé lors du démarrage et durant l’activité. En outre, il ressort de ce même document que la directrice de l’école Auguste Rodin à Meudon fait état de ce que l’accompagnement par une AESH est indispensable pour aider l’enfant à démarrer une activité et que, même avec un adulte à ses côtés, l’accès à la compréhension reste limité. Enfin, ce document mentionne que, selon l’enseignant référent, les bénéfices de l’accompagnement de A… sont constatés par son enseignante. Ainsi, au vu de ces éléments, Mme B… doit être regardée comme justifiant que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et aux intérêts de son fils. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le recteur de l’académie de Versailles, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, et au regard de ce qui est énoncé aux points 3 et 5 de la présente ordonnance, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la circonstance que le rectorat de Versailles soit confronté à des difficultés structurelles de recrutement d’AESH sur le secteur concerné, aggravées par le nombre significatif d’agents placés en congé maladie, étant, à cet égard, sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’affectation d’un AESH pour son fils A… sur l’intégralité du temps scolaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision implique nécessairement que le recteur de l’académie de Versailles affecte auprès de l’enfant de la requérante, à titre provisoire, un AESH dans les conditions prévues par la décision du 20 juin 2023 de la CDAPH du Val-de-Marne, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour son fils A… sur l’intégralité du temps scolaire est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter auprès du jeune A… B…, à titre provisoire, un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 20 juin 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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