Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500458 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier, Mme C A, agissant pour le compte de sa fille mineure, B A, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le consul de France à Bamako a rejeté sa demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour l’enfant B A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un laissez-passer consulaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger ou le bénéfice de la protection subsidiaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission, à elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : "« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 de ce code classe le département de l’Hérault dans le ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier.
3. Aux termes de l’article R. 312-19 du code de justice administrative : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris » et aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ».
4. L’article 1er du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : « Les chefs de poste consulaire peuvent : / () / – délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). » Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ».
5. La présente requête, qui met en cause la décision du 29 août 2024 des autorités consulaires de France au Mali refusant de délivrer, à la demande du parent représentant légal, un laissez-passer consulaire à un enfant mineur, doit être regardée comme relative à une décision individuelle prise dans l’exercice, par les autorités administratives, de leur pouvoir de police. Elle entre donc dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 312-8 et ne relève pas au cas d’espèce des dispositions précitées combinées des articles R. 312-19 et R.312-1 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors qu’il est constant que Mme C A, représentante légale de sa fille mineure B A, qui a formulé la demande de délivrance du laissez-passer, réside sur le territoire de la commune de Béziers dans le département de l’Hérault, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour y statuer, en application des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de transmettre selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 dudit code, le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Habilitation ·
- Personne morale ·
- Ligne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statut ·
- Pilotage
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- État ·
- Suspension ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Administration ·
- Côte d'ivoire
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Juge des référés ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Décision judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Recours ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.