Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 2310454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2023 et les 12 février, 9 avril et 27 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon portant rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux du ministère de la culture pour l’année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 6 février 2024 du délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture confirmant le rejet de sa demande.
Il soutient que :
- la décision initiale de refus du 22 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
- la circulaire du 21 juillet 2023 qui fonde le refus critiqué méconnaît le principe d’égalité ;
- la poursuite de ses études à l’étranger ne fait pas obstacle à une première attribution de bourse sur critères sociaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 16 mai 2024, le CROUS de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 21 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et aides à la mobilité internationale du ministère de la culture pour l’année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Admis à poursuivre ses études supérieures au sein de la Haute école de musique de Genève (Suisse), M. A… conteste la décision du 13 octobre 2023 du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon portant rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux du ministère de la culture pour l’année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 6 février 2024 par laquelle le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture a confirmé le rejet de sa demande.
Sur l’objet et la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
3. Par sa décision du 13 octobre 2023, le directeur général du CROUS de Lyon a rejeté le recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux de deux mois par M. A… à l’encontre de sa décision du 4 juillet 2023 faisant elle-même suite au réexamen d’une précédente décision du 22 juin 2023 et lui notifiant à titre définitif le rejet de sa demande de bourse. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… doivent être regardées comme tendant à l’annulation non seulement des décisions du 13 octobre 2023 et du 6 février 2024 portant rejet des recours administratifs formés contre elle, mais également de cette décision initiale du 4 juillet 2023 et le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de la décision du 23 octobre 2023 n’était pas expiré lorsque M. A… a saisi le tribunal le 6 décembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur la légalité du refus critiqué :
4. Aux termes de l’article D. 821-10 du code de l’éducation : « Des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées selon leur formation aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l’éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture. Les types d’établissements concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture ». Aux termes du II de l’annexe 1 de la circulaire du 21 juillet 2023 visée ci-dessus relatif aux conditions d’ouverture du droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l’Europe : « Les étudiants inscrits dans certains établissements d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe peuvent prétendre à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire, d’un domicile dans le pays considéré et des conditions énoncées ci-après : / (…) / d) être admis, sur sa demande et avec l’approbation des autorités responsables de ses études à poursuivre des études supérieures, après les avoir commencées en France dans quelque domaine que ce soit, dans l’un des États cités dans l’accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger. Le maintien de la bourse sur critères sociaux pour la poursuite d’études à l’étranger est conditionné par le passage en année supérieure ou à la préparation d’un diplôme ou d’un titre supérieur à celui obtenu en France ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de bourse formée par M. A…, le directeur général du CROUS de Lyon s’est fondé sur les dispositions précitées de l’annexe 1 de la circulaire du 21 juillet 2023 et sur la circonstance que M. A… n’était pas déjà boursier dans le cadre de ses études supérieures commencées en France. Toutefois, si elles subordonnent le maintien d’une bourse sur critères sociaux pour la poursuite d’études à l’étranger à des conditions spécifiques, ces dispositions n’ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d’exclure l’attribution d’une telle bourse à l’étudiant qui n’était pas boursier l’année précédente. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général du CROUS lui a opposé un tel motif et que la décision qu’il conteste est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général du CROUS de Lyon du 4 juillet 2023 et les décisions du 13 octobre et du 6 février 2024 rejetant les recours administratifs formés à son encontre doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CROUS de Lyon du 4 juillet 2023 et les décisions du 13 octobre 2023 et du 6 février 2024 portant rejet des recours gracieux et hiérarchique formés à son encontre sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon ainsi qu’à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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