Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2607271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle cette autorité a implicite refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et/ou de la décision de refus d’enregistrement de sa demande et/ou de refus de délivrance d’un rendez-vous d’admission au séjour, et la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou d’enregistrer sa demande ou de lui délivrer un rendez-vous en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside en France depuis 2015, qu’il y exerce une activité professionnelle de manière régulière et continue, et que le silence de l’administration sur sa demande d’admission au séjour le place dans une situation de précarité administrative ;
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen, d’un défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2608732, M. B… a demandé l’annulation des décisions dont il sollicite la suspension.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, qui déclare être entré en France en 2015, réside sur le territoire français irrégulièrement depuis de nombreuses années et y travaille en dépit de cette situation irrégulière. La seule circonstance que les décisions dont le requérant demande la suspension de leur exécution sont de nature à le maintenir dans une situation de précarité administrative n’est pas de nature, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de compétences, les conclusions liées au frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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