Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2401400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision :
procède d’une erreur manifeste d’appréciation car il réside avec son enfant français de sorte que la contribution à son éducation et son entretien est présumée ;
souffre d’une motivation insuffisante ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il réside avec son enfant français de sorte que la contribution à son éducation et son entretien est présumée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, né le 17 mai 1982, entré, selon ses dires pour la dernière fois sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour en 2023, a déposé une demande d’admission au séjour le 1er décembre 2023 au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité aux motifs que M. C… ne justifiait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, qu’il ne disposait pas de l’exercice de l’autorité parentale, qu’il n’établissait pas entretenir de relations affectives avec son enfant, qu’il ne s’était pas présenté avec sa fille au rendez-vous en préfecture, que l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas méconnu, qu’il ne justifiait pas d’un logement propre, qu’il était arrivé récemment en France, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que sa situation n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. C… a, le 4 septembre 2012, reconnu la fille née le 26 février 2010 de Mme A…. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il résiderait avec Mme A… et leur enfant, français, alors, par ailleurs, qu’il n’apporte qu’une attestation sommaire pour établir qu’il participerait, depuis la naissance de l’enfant, à son entretien et son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, alors que M. C… n’apporte pas d’élément relatif à la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré pour la dernière fois sur le territoire français qu’en 2023 où il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle alors qu’il ne soutient pas même être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, et alors qu’il résulte du point 3 que le requérant ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ni, par ailleurs, entretenir de lien avec celle-ci, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de l’Eure du 4 mars 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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