Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2507050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire qui compromet gravement ses études, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 29 mai 2002, est entré en France le 7 septembre 2017, à l’âge de 15 ans donc. Il a déposé, le 11 avril 2021, une demande de titre de séjour « jeune majeur » sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, demande qu’il a complétée le 30 juin 2021. Le 26 juillet 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « démarches-simplifiées ». Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, entré en France alors qu’il était mineur, bénéficiait jusqu’à sa majorité d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a déposé, le 11 avril 2021, une demande de titre de séjour « jeune majeur » sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne qui, selon le requérant, aurait échoué en raison de son âge. Il a ensuite déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 juillet 2022 via la plateforme « démarches simplifiées » pour laquelle seule une attestation de dépôt lui a été délivrée. Si le requérant allègue que cette situation l’empêche de poursuivre ses études au sein de l’Ecole Epitech puisqu’il doit effectuer une année à l’étranger pour valider son diplôme, qu’elle l’expose à une mesure d’éloignement et crée donc une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés, il résulte de l’instruction que la première demande de titre de séjour de l’intéressé a échoué faute, pour lui, de s’être présenté aux trois rendez-vous qui lui avaient été proposés. En outre, pour justifier de l’urgence qu’il allègue à voir sa seconde demande de titre de séjour examinée, le requérant produit un certificat de scolarité permettant d’établir son inscription pour l’année 2024/2025 et ne fournit aucun justificatif permettant d’établir sa situation scolaire ou professionnelle pour l’année 2025/2026. L’intéressé ne justifie donc d’aucune situation d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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