Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2404089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des autres décisions de l’arrêté :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 21 novembre 1971, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé après avoir contesté devant le tribunal l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de faire droit à sa demande. Il a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. M. A est sur le territoire français depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces médicales du dossier que M. A a été victime d’un arrêt vasculaire cérébral le 5 mars 2021 et souffre des séquelles de cet accident. Il est depuis paralysé d’un membre supérieur, il souffre de troubles sensitifs de tout l’hémicorps droit avec hypo-esthésie et une baisse de la pallesthésie ainsi que de céphalées et risque la récidive à raison de sa malformation artérioveineuse. Pour traiter ses affections, il nécessite, d’une part, un suivi kinésithérapeutique hebdomadaire et neurologique annuel et, d’autre part, un traitement médicamenteux. Il est également assisté par le service d’accompagnement à la vie sociale Perspectyv à Nantes qui fait état de ses difficultés à être autonome dans la plupart des gestes quotidien. M. A dont plusieurs membres de sa famille sont en France dont notamment son frère, est d’ailleurs hébergé par sa sœur et son neveu qui le prennent en charge au quotidien. M. A s’est vu également reconnaître le statut de travailleur handicapé par la maison départementale pour les personnes handicapées le 22 mai 2022 et il ressort du compte rendu de son stage dans une Unité expérimentale d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle qu’il ne peut travailler au vu de ses capacités de travail et cela même dans un environnement adapté en établissement et service d’accompagnement par le travail. Il est actif dans le groupe d’entraide mutuelle de l’association Remue-méninges à Rezé depuis septembre 2023 et bénévole dans l’association Benenova Nantes depuis mai 2023. Il atteste de son intégration en France par la production de multiples attestations de proches et de voisins. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le préfet, en prenant l’arrêté attaqué, et en particulier en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour, a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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