Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2201755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2022, 12 septembre 2022, 20 septembre 2023 et 20 décembre 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’installation d’un relais de radio de téléphonie mobile sur un terrain sis Rue des Cades, Lieu-dit Les Sauces ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable et de prendre une décision d’un délai d’un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le projet consistant en la réalisation d’un pylône, d’une zone technique ainsi que d’une clôture n’est pas une construction " dès lors qu’il ne génère pas d’espace utilisable par l’Homme au sens du lexique du règlement du PLU ;
— le projet ne porte pas atteinte aux paysages avoisinants au sens de l’article 11 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et il remplit la condition posée par l’article A2 du règlement du PLU de ne pas dénaturer le caractère du site, compromettre sa qualité architecturale et paysagère et porter atteinte à la préservation des milieux ;
— l’article A10 relatif aux hauteurs concerne les constructions pourvues d’une toiture et ne s’applique pas aux pylônes des antennes-relais ;
En réponse à la substitution de motifs demandée en défense :
— le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement et il n’occasionne ni défrichement ni abattage à l’exception d’un seul arbre ;
— la voie de desserte est d’une largeur supérieure à 4 mètres, et elle est conforme à l’article 3 du règlement de la zone A2 ; le projet est desservi par deux voies et non une seule.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2022 et le 16 mars 2023, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Bouygues Telecom ne sont pas fondés ;
— deux motifs d’opposition à déclaration préalable peuvent être substitués, tenant à :
* l’absence d’une autorisation de défrichement préalablement à la déclaration de travaux,
* la largeur insuffisante de la voie de desserte en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la zone A2.
Les parties ont été avisée, le 9 décembre 2024, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrer l’autorisation d’urbanisme demandée par la société Cellnex.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2021, la société Cellnex a déposé une déclaration préalable de travaux en vue d’installer un relais de téléphonie mobile composé d’un pylône de 30 mètres de hauteur, supportant 6 antennes, un faisceau hertzien et 4 coffrets, sur la parcelle cadastrée section BP n°7 située en zone A2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Le maire s’est opposé à cette déclaration préalable par arrêté du 10 février 2022, dont les sociétés requérantes demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposées par la société Cellnex France, tendant à l’installation d’un relais de radio de téléphonie mobile et ses accessoires, le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a considéré, d’une part, au visa de l’article A2 du règlement de PLU, que le projet par ses caractéristiques, qu’il a détaillées, portait atteinte à la protection paysagère attachée au secteur A2 ainsi qu’à son cône de vue, ensuite, qu’étaient méconnues les dispositions des articles 11 du règlement de la zone A et l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme, du fait de l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt avoisinants, au paysage naturel environnant et à la préservation des perspectives du cône de vue, et enfin, que le projet dépassait la hauteur autorisée par l’article 10 du règlement de zone.
3. En deuxième lieu, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Clément-de-Rivière interdit les « construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif non réalisées dans les conditions définies à l’article 2. ». L’article 2 admet les équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés, à condition que « leur localisation et leur aspect ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’implantation d’un pylône en treillis d’une hauteur de 30 mètres de couleur verte supportant 6 antennes ainsi que leurs coffrets, 12 modules radio et un faisceau hertzien et entre dans la catégorie des équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques autorisés par l’article A2 du règlement de zone. Il est constant que le site d’implantation de l’antenne présente une qualité paysagère que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité préserver en créant un sous-secteur A2 correspondant à une zone agricole d’intérêt paysager au sein de laquelle il convient de préserver les cônes de vue. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du pylône, d’une hauteur de 30 mètres, sera limité dès lors qu’a été retenue l’option d’un pylône de type treillis peint en vert et qu’il s’insère au sein d’un tènement largement boisé composé d’arbres de haute tiges qui le masqueront partiellement. Ainsi le projet litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte à l’objectif de maintien d’une percée visuelle sur la plaine agricole tandis qu’il demeure sans impact sur les boisements et haies identifiés à proximité comme éléments remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est par une inexacte appréciation des caractéristiques du projet que le maire a considéré qu’il ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l’article A2 du règlement de la zone.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui fixe une « hauteur maximale des constructions », la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, « - d’une part jusqu’à l’égout des toitures / – d’autre part jusqu’au sommet du bâtiment () ». Le lexique du règlement de ce plan local d’urbanisme dans sa version alors applicable énonce qu’ « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le projet de la société Cellnex, doit être regardé comme une installation technique et un équipement d’infrastructure, et non comme une construction. Au surplus, ces dispositions doivent s’interpréter comme ne fixant une hauteur maximale que pour les bâtiments, pourvus d’une toiture, et comme excluant de ce fait de leur champ les installations telles que les pylônes destinés à supporter des antennes-relais de téléphonie mobiles. C’est donc par une erreur de droit que le maire de la commune a fondé son opposition à déclaration préalable sur les dispositions de l’article A 10 du règlement de zone.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme reprend ces dispositions, et ajoute que les « éléments remarquables du patrimoine naturel à protéger pour des motifs écologiques » sont « repérés par des trames et figurés spécifiques sur les documents graphiques du règlement (cf plan de zonage n°5.5) () ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
8. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
9. Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment au point 4, le projet ne porte atteinte ni aux paysages ni aux éléments remarquables du patrimoine naturel. Par suite, c’est par une appréciation erronée que le maire a retenu la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone A2.
10. En cinquième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. »
12. Il ressort des pièces du dossier que, consultée par la pétitionnaire, la DDTM a répondu que la parcelle en litige « n’est pas soumise à demande d’autorisation sur le défrichement ». Le projet n’est ainsi pas soumis à autorisation de défrichement et la commune ne peut invoquer, par substitution, le motif tiré de l’absence d’une autorisation de défrichement.
13. D’autre part, aux termes de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la voirie : « () les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de luttes contre l’incendie, de protection civile, de brancardage etc (largeur minimale de la voie : 4,00 mètres). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ».
14. Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions du plan local d’urbanisme ne conditionnent pas la constructibilité de la parcelle assiette du projet, si bien que les règles précitées s’appliquent seulement aux voies nouvelles. Et en tout état de cause, si la commune fait valoir en mesurant seulement la bande de roulement de la voie d’accès en plusieurs points que celle-ci est inférieure à 4 mètres, il ressort des pièces du dossier que la largeur réellement praticable de la rue des Cades comme celle du chemin des Sauces est supérieure à 4 mètres. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article A3 n’est pas non plus susceptible de fonder la décision d’opposition à déclaration préalable. La commune ne peut dès lors invoquer, par substitution, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière s’est opposé à la déclaration préalable pour l’installation d’une antenne relais.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le défaut de motivation invoqué par les sociétés requérantes n’est pas un moyen susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 de ce code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
18. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
19. En raison du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée le 10 décembre 2021 par la société Cellnex, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de Saint-Clément-de-Rivière de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, correspondant au projet déposé le 10 décembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière le versement aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière s’est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France pour l’installation d’une antenne relais est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Clément-de-Rivière de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Saint-Clément-de-Rivière versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère.
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 .
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
La greffière,
M. A
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