Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 14 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence dans la commune de Faches-Thumesnil et l’arrondissement de Lille, où il justifie être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est empreinte d’une erreur de fait, au regard de l’examen de sa situation familiale ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, notamment familiale.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et présente de solides garanties de représentation ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et à sa liberté d’aller et venir a méconnu son droit d’être entendu.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 14 janvier 1981, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2023 muni d’un visa qui lui avait été délivré le 20 octobre 2023 par les autorités consulaires françaises de Brazzaville, qui était valable du 23 octobre au 7 décembre 2023 et qui autorisait son séjour sur le territoire français durant 30 jours. Le 19 mars 2024, M. B… a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2024. Il a été interpellé, le 14 avril 2026, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au métro porte de Douai à Lille à 10h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’il n’avait, depuis lors, pas sollicité de nouveau son admission au séjour, M. B… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, d’une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la République du Congo et, d’autre part, une assignation à résidence dans la commune de Faches-Thumesnil et l’arrondissement de Lille, où il justifie être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. B… demande au Tribunal d’annuler les décisions du 14 avril 2026 l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant le rejet définitif des demandes de cartes de résidents en qualité de réfugié ou de cartes de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire de M. B… et en faisant application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne se serait pas livré à un examen attentif et circonstancié de sa situation.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. B… est entré régulièrement en France le 26 octobre 2023, à l’âge de 42 ans. Il établit, par les pièces produites, y résider majoritairement irrégulièrement depuis lors, soit depuis près de deux ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il vivrait en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en cours de validité, leur vie commune, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’hébergement produite par Mme C…, de l’acte de naissance de leur fille où M. déclarait résider chez un ami à Tourcoing et de sa demande d’asile, rejetée en décembre 2024, qu’il a formulée à une adresse en région parisienne, ne peut, en l’état de l’instruction, être établie qu’à compter du 20 juillet 2025, soit depuis moins de 9 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il a déclaré en mairie être le père de la fille de Mme C…, sa date d’entrée en France, intervenue moins d’un mois avant la naissance de sa fille, rend son lien de parenté biologiquement peu probable en l’absence de plus amples explications qu’il n’a fourni ni dans ses écrits, ni à l’audience, à laquelle il était absent. En tout état de cause, la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’il sollicite un nouveau visa et un titre de séjour pour rejoindre sa compagne et sa fille en France, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo, pays dont les deux parents sont originaires. En outre, M. B… ne dispose d’aucune autre attache familiale en France, les membres de sa famille résidant au Congo selon ses déclarations aux services de police. Enfin, M. B…, qui a indiqué ne pas travailler, ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En l’espèce M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues en se bornant à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente de solides garanties de représentation. En effet, ces arguments ne sauraient utilement justifier qu’il ne soit pas assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. B… n’établit pas que la décision d’assignation à résidence attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou à sa liberté d’aller et venir. En effet, il a été assigné au domicile de sa compagne, où réside sa fille et il n’est établi ni qu’il ne pourrait pas, eu égard aux obligations mises à sa charge, déposer sa fille à la crèche ou que sa compagne ne pourrait pas le faire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision l’assignant à résidence dans la commune de Faches-Thumesnil et l’arrondissement de Lille, où il justifie être domicilié, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier
Signé :
V. MACHUT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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