Rejet 14 mai 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2411660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— dès lors qu’il justifie remplir les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre ;
— dès lors qu’il justifie remplir les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, la préfète a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
— enfin, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur son enfant, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et entaché sa décision d’une erreur de droit.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 3 août 1992, déclare résider en France depuis janvier 2018. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu’il a présentée le 6 juillet 2023.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. M. B a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 6 juillet 2023. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, si M. B soutient avoir demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer les motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande, il ne produit aucun élément pour établir l’exactitude de cette affirmation, alors pourtant que le tribunal lui a demandé, par un courrier du 14 février 2025 mis à sa disposition à cette même date dans l’application Télérecours, de produire une copie de sa demande de communication des motifs et le justificatif de réception de cette dernière en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ". En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié le 3 juin 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 13 octobre 2022 à Villeurbanne, qui avait donc un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, qui est intervenue le 6 novembre 2023. Pour établir qu’il contribuait effectivement, à cette date, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant de nationalité française depuis sa naissance, le requérant se borne à produire une attestation émanant d’une crèche, datée du 12 juin 2023, faisant état du fait que « les parents » confient l’enfant à la crèche depuis le mois d’avril 2023, des factures ne présentant aucun caractère probant ainsi qu’une attestation de son épouse. Alors que les autres pièces produites sont postérieures à la date de la décision contestée, ces documents sont toutefois insuffisants pour établir une contribution effective de M. B à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. La décision attaquée n’a donc pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. B ne produit aucun élément pour établir que, comme il le soutient, il séjourne en France depuis janvier 2018. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, il n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, il participait à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, alors qu’en tout état de cause, son mariage avec une ressortissante française avait été célébré depuis à peine un peu plus d’un an à cette date, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B n’établit pas qu’à la date de la décision en litige, il participait à l’entretien et l’éducation de son enfant de nationalité française. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfants, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
15. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. A
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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