Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. C, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation de provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, en l’absence de titre de séjour, il ne peut plus travailler et subvenir aux besoins de sa famille ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté en litige, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et, enfin, de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2510330 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche ;
— les observations de Me Lantheaume pour le requérant qui a repris les moyens et les conclusions de la requête, en soutenant en outre que la préfète a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision est dépourvue de motivation en fait concernant l’atteinte à l’ordre public et qu’elle est entachée d’erreur de droit sur ce point.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 26 mai 1988 est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 29 décembre 2010. En 2012, il a épousé une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, en qualité de réfugiée, valable jusqu’au 4 juin 2019 avec laquelle il a eu deux enfants. Il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 13 mars 2025 qui lui a été retirée le 22 mai 2023 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable jusqu’au 4 juillet 2024. Après la saisine de la commission du titre de séjour qui a rendu, le 19 décembre 2024, un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, par des décisions du 11 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 11 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. L 'article 1er de la décision en litige rejette la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire du requérant. La préfète du Rhône ne justifie, d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé et de l’erreur de droit dans l’application de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
P. DècheL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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