Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2306962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 30 juillet 2024, Mme F… B…, M. G… B…, M. D… A…, M. H… A… et Mme C… A…, représentés par Me Sillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré insalubre l’immeuble situé au 36 rue du Pompidou à Juvignac ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré insalubre l’immeuble situé au 36 rue du Pompidou à Juvignac avec interdiction d’habiter ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- les cheneaux ne sont pas dangereux et leur entretien incombe au locataire ;
- les menuiseries avaient été remplacées et ne sont pas dangereuses ;
- les évacuations d’eaux usées sont conformes et ne sont pas dangereuses ;
- il n’y a pas de problème d’humidité ;
- le chauffage n’est pas insuffisant ;
- l’installation électrique est sécurisée ;
- les revêtements ne sont pas dangereux ;
- la pression d’eau est conforme et l’entretien des robinets incombe au locataire ;
- aucun constat de dangerosité ou d’insécurité n’étant avéré, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
- l’arrêté en tant qu’il prévoit les travaux à réaliser doit être annulé dès lors que les occupants ont quitté le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sillard, représentant MM. et Mmes B… et A….
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B…, MM. et Mme A… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mai 2023, pris sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet de l’Hérault a, d’une part, déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier un logement situé 36 rue du Pompidou à Juvignac (34990), appartenant à M. et Mme B…, MM. et Mme A… et donné à bail, et, d’autre part, prescrit la réalisation de travaux à réaliser dans un délai de six mois et prononcé une injonction de relogement des occupants. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a corrigé l’arrêté du 3 mai 2023 en ajoutant une interdiction d’habiter, à titre temporaire, à exécuter dans un délai de trois mois. Par la présente requête, M. et Mme B…, MM. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés préfectoraux des 3 mai et 12 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / (…) / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2] ».
En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Hérault et un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain de la préfecture de l’Hérault, le préfet a donné délégation à M. I… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault à l’exception des réquisitions de la force armée et des comptables publics. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour retenir l’insalubrité du logement le préfet de l’Hérault a relevé la présence de chêneaux dégradés, d’ouvrants extérieurs en mauvais état, de refoulement et d’engorgement des eaux usées, d’humidité, de moisissures et de parois intérieures dégradées et vétustes ainsi que l’absence de ventilation, d’isolation, d’un système de chauffage suffisant et de pression d’eau et, enfin divers problèmes concernant l’installation électrique.
Il résulte de l’instruction que les travaux sollicités par l’arrêté du 3 mai 2023 ont été partiellement réalisés en ce qui concerne les chêneaux, l’évacuation des eaux usées, l’installation électrique et la pression d’eau. Toutefois, il est constant que l’ensemble des travaux n’a pas été effectué.
S’agissant des menuiseries, le rapport de l’ARS du 14 février 2023 relève que les menuiseries n’assurent pas l’étanchéité en raison de leur état très dégradé. Si les requérants soutiennent que sept menuiseries ont été remplacées, l’ARS a considéré le 9 janvier 2024 que les travaux étaient insuffisants notamment en ce qui concerne la porte d’entrée pour laquelle les requérants n’apportent aucun élément et qui est dans un état très dégradé.
S’agissant de l’humidité dans le logement, le rapport de l’ARS du 14 février 2023 relève une absence de ventilation du logement, des problèmes d’humidité entrainant la destruction des supports et la dégradation des revêtements qui entraine le développement de moisissures sur les murs du logement. Si les requérants soutiennent avoir installés une VMC, ils ne précisent pas les pièces concernées et ne soutiennent ni n’établissent avoir réalisé l’ensemble des travaux prescrits notamment en ce qui concerne les mesures à prendre pour éliminer les moisissures, éliminer les remontées d’humidité par capillarité ainsi que pour isoler les murs périphériques.
S’agissant du chauffage, le rapport de l’ARS du 14 février 2023 relève la présence de chauffage d’appoint électrique en raison du défaut d’efficacité des dispositifs de chauffage au gaz. Les requérants soutiennent que le logement est équipé d’un climatiseur réversible ainsi que d’une chaudière à gaz. Il résulte de l’instruction que le logement est équipé d’une climatisation, sans précision de son caractère réversible contrairement à ce que soutiennent les requérants, ainsi que d’une chaudière au gaz qui a fait l’objet d’un entretien annuel au début de l’année 2023 qui a relevé plusieurs défauts importants. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le logement bénéficie d’un système de chauffage efficace.
Enfin, s’agissant de la remise en état des murs et des sols, le rapport de l’ARS du 14 février 2023 relève que les parois intérieures sont dégradées et vétustes, les murs sont jaunis et comportent des moisissures, la peinture est faïencée. Le 9 janvier 2024, l’ARS a estimé que les travaux effectués par les requérants étaient insuffisants. Les requérants qui ne produisent pas d’élément supplémentaire se bornent à soutenir que ces dégradations ne sont pas dangereuses. Toutefois, la présence de murs décrépis et comportant des moisissures présente un danger pour la santé des occupants.
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ».
Si les requérants font valoir que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins, depuis la modification du dernier alinéa de cet article par la loi du 9 avril 2024, le propriétaire reste tenu d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité administrative dans le délai fixé alors même que le logement serait devenu inoccupé et libre de location postérieurement à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, même s’il résulte de l’instruction que la locataire du logement appartenant aux requérants a quitté définitivement le logement le 13 juin 2024, soit à une date postérieure à l’entrée en vigueur des dispositions précitées, les propriétaires restent obligés d’exécuter les travaux prescrits. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que si certains travaux ont été réalisés et qu’ainsi certaines causes d’insalubrité retenues dans l’arrêté attaqué et mentionnées au point 5 du présent jugement ne sont plus établies, les travaux prescrits n’ayant pas été réalisés dans leur intégralité la déclaration d’insalubrité n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 et de l’arrêté du 12 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B…, MM. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, M. G… B…, M. D… A…, M. H… A… et Mme C… A… et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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