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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Benmayor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’éloignement qui a servi de fondement à son édiction n’a pas été mise à exécution dans un délai de dix-huit mois ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Benmayor, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Ain n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 12 mai 2004, est entré en France le 24 octobre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises le 24 octobre 2021. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles du 17 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la décision contestée. Elle énonce également les conditions du séjour de l’intéressé en France qui ont justifié tant le principe de la décision contestée que la durée de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées permettent d’édicter une interdiction de retour après l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet le 20 juin 2024 serait devenue caduque à la date de l’arrêté contesté à défaut d’avoir été exécutée et alors qu’au demeurant, sa légalité n’a été confirmée en dernier lieu que le 17 avril 2025 par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant n’a pas eu pour effet de le placer dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Ain a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur de droit, se fonder sur la mesure d’éloignement du 20 juin 2024.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de 17 ans. S’il fait état de liens avec sa sœur résidant régulièrement sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses parents. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a obtenu son baccalauréat en France en juillet 2024, qu’il s’est inscrit en BTS au mois de septembre 2024 et qu’il a occupé des emplois saisonniers, il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est pas autonome financièrement. Enfin, il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement précédemment mentionnée. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que la situation de M. A… ne présente pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, quand bien même sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à une durée de douze mois. Il s’ensuit que le préfet n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de l’Ain doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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