Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2418172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418172 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 4 septembre 2022, 1er janvier 2023, 8 mars 2023, 7 avril 2023, 15 juin 2023, 7 juillet 2023 et 4 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension et au rejet des conclusions au titre des frais du litige.
Il fait valoir que la décision 48 SI a été retirée et que le permis de l’intéressé est doté de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 6 décembre 2024 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense qu’à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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