Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2606096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lefébure, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la déléguée régionale de la délégation Paris-Normandie du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de retirer son affectation au poste d’assistante en gestion administrative au sein de la direction générale déléguée aux ressources et de l’affecter à un poste comportant des missions correspondant à son grade, ainsi que la décision du 29 novembre 2024 portant changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au CNRS de l’affecter provisoirement sur un nouveau poste conforme à son grade, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son changement d’affectation après sa période de congés maternité équivaut à une « mise au placard », qui porte atteinte à ses droits statutaires, à sa rémunération et à sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet la décision du 29 novembre 2024 portant changement d’affectation est entachée de vices de procédure en l’absence d’invitation à consulter son dossier et en l’absence de publication d’une vacance de poste, n’est pas justifiée par l’intérêt du service, est entachée d’une inadéquation entre ce poste et son grade, et relève d’une discrimination à son encontre ; la décision du 22 décembre 2025 portant refus de nouvelle affectation est entachée d’une inadéquation entre le poste occupé et son grade, et relève d’une discrimination à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A…, qui est fonctionnaire titulaire au CNRS dans le corps des assistants ingénieurs, alors affectée au secrétariat général du comité national de la recherche scientifique lors de sa titularisation en décembre 2022, a effectué une mobilité interne vers la délégation Paris-Normandie à compter du 24 janvier 2023 et y a occupé la fonction d’assistante de gestion administrative chargée en particulier de la coordination événementielle au sein du service technique, informatique et logistique. Le 29 novembre 2024, dans le cadre d’une réorganisation du service, ses missions ont été modifiées. Estimant que la réorientation du périmètre de son poste ne correspond pas à son grade et à son niveau de responsabilités et constitue une « mise au placard » après sa période de congés maternité, elle a demandé à sa hiérarchie, par courrier du 28 novembre 2025, de retirer son affectation actuelle et de l’affecter à un autre poste. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 2025 de la déléguée régionale Paris-Normandie. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que de celle du 29 novembre 2024 portant réorganisation de ses missions.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions attaquées, Mme A… fait valoir que son changement d’affectation après sa période de congés maternité équivaut à une « mise au placard », qui porte atteinte à ses droits statutaires, à sa rémunération et à sa santé. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que ses nouvelles missions, dont elle a été informée il y a plus d’un an, s’accompagneraient d’une perte de rémunération, et qu’il ne peut être constaté, en l’état de l’instruction, l’existence d’un lien suffisamment direct et certain entre le placement en congé de maladie avec demi-traitement de Mme A… et la situation professionnelle qu’elle décrit, celle-ci n’établit pas que les décisions qu’elle conteste portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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