Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision sera annulée par voie d’exception de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense, principe fondamental du droit de l’Union européenne ;
- la décision sera annulée par voie d’exception des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- la préfète n’a pas tenu compte de sa particulière vulnérabilité et la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision sera annulée par voie d’exception des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français elles-mêmes illégales ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Boulanger, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante macédonienne née le 26 février 1986, est entrée en France le 22 juin 2017 selon ses déclarations, en compagnie de son époux et de leurs trois enfants. Sa demande d’asile ainsi que celle de son époux ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2018 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 novembre 2019, de même que leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile par des décisions de l’OFPRA des 31 janvier 2020 et 16 avril 2021. Par un courrier du 2 octobre 2019 complété le 3 février 2020, Mme B… a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, puis le 17 février 2020 un titre de séjour en qualité d’accompagnant de sa fille mineure malade. Ces demandes ont été rejetées par un arrêté du 24 septembre 2020 du préfet des Vosges qui a également fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet des Vosges a refusé d’admettre la requérante au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses recours contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 2022 et une ordonnance du président désigné de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 juin 2023. La demande d’admission exceptionnelle au séjour que Mme B… a déposée le 7 octobre 2024 a été rejetée par un arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a également prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions tiré de l’incompétence :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de la réquisition du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme Anne Carli, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, elle n’établit pas, par les attestations figurant au dossier, disposer sur le territoire français de liens d’une intensité et d’une stabilité particulières alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge trente-et-un ans, âge auquel elle est arrivée sur le territoire français avec son époux qui y a été reconduit d’office le 5 février 2024. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucun obstacle à ce que ses cinq enfants, quand bien même l’une d’elle a obtenu un titre de séjour le 9 avril 2024, puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi porté une appréciation erronée de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard aux motifs de fait exposés au point 4 ci-dessus, et alors même qu’elle présente une promesse d’embauche auprès d’un établissement hôtelier, Mme B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Vosges aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour et de la décision d’éloignement à l’appui de sa contestation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, si Mme B… se prévaut des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour, celui-ci, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été empêchée d’informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’interdiction de retour litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans un état de particulière vulnérabilité et que l’interdiction de retour sur le territoire français porte nécessairement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sans autre précision. Elle n’établit ainsi pas que la préfète des Vosges aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une interdiction de retour sur le territoire à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination, distinctes des considérations attachées aux autres décisions contenues dans l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la décision qui fixe le pays de destination n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de ses enfants mineurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant à l’encontre de la décision qui fixe le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 31 mars 2025 prises par la préfète des Vosges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse B…, au préfet des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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