Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 le maintenant dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer provisoirement dans le corps des attachés de l’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de procéder à la régularisation provisoire de sa situation administrative et financière en qualité d’attaché de l’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision créatrice de droits du 5 juillet 2025 a été irrégulièrement retirée ;
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- en violation du principe de sécurité juridique, il est replacé dans un corps qui n’est plus le sien ;
- l’administration a commis une erreur de droit en assimilant son recours gracieux à un refus de poste ;
- l’administration s’est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu
la requête n°2600933 enregistrée le 10 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent titulaire du corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) relevant de la catégorie B, exerçait des fonctions de secrétaire général au collège Zéna Mdere de Pamandzi. Par arrêté du 5 juillet 2025, il a été promu dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (AAENES) relevant de la catégorie A avec effet au 1er septembre 2025 et il a été affecté en qualité d’attaché au lycée polyvalent de Acoua Nord par arrêté du 27 août 2025. Par un courrier du 3 septembre 2025, M. A… a contesté cette affectation et sa demande a été rejetée par un courrier du 4 septembre 2025. Il a été informé dans ce même courrier que, dans l’attente d’une nouvelle occasion de mobilité conforme à son nouveau corps, il était réaffecté en qualité de gestionnaire au collège Zéna Mdere sur un poste de catégorie B. Par un nouveau courrier du 18 décembre 2025, le recteur d’académie a confirmé suite à son maintien dans le corps des SAENES. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le recteur de Mayotte a prononcé son avancement d’échelon dans le corps des SAENES. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». De plus, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, M. A… se borne à invoquer, une perte de ses droits statutaires découlant de la remise en cause de son accession au corps des AAENES, notamment la privation d’une éventuelle affectation en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la circonstance qu’il soit désormais privé dans l’immédiat de cette possibilité n’emporte pas d’atteinte suffisamment immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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