Rejet 24 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 mars 2023, n° 2004132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 septembre 2020, le 28 avril et le 23 août 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de lui accorder la NBI dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle remplit les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions de la rubrique 23 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars et le 2 juillet 2021, le département du Finistère, représenté par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Saulnier, représentant le conseil départemental du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le département du Finistère le 15 novembre 1999 et exerce les fonctions de responsable de l’unité assistance technique au sein du service des politiques techniques routières et portuaires (SPTRP) depuis le 1er septembre 2013. Par un courrier du 25 octobre 2019, Mme C a demandé à la présidente du conseil départemental de lui accorder le bénéfice de la NBI. Par une décision du 23 décembre 2019, la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, et doit, par suite, être motivé en droit et en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté la demande de Mme C par une décision qui vise le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et se fonde sur la circonstance que le poste qu’elle occupe, compte tenu des missions exercée et de la fiche de poste, n’entre pas dans le champ de la rubrique 23 du décret précité. Ce faisant, la décision, qui précise les éléments de fait qui la fondent, satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « () / La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait. () / Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d’un titre en application des dispositions du présent décret () il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. () ». Le décret prévoit qu’une NBI de 13 points est attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions de technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. () / Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d’analyses médicales, chimiques ou bactériologiques () » ; qu’aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. () / Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médico-techniques ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l’exécution des analyses. () / II. – Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle ». Aux termes de l’article 2 du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-techniques, abrogé par le décret du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux : « () 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux medico-techniques sont chargés, sous l’autorité d’un vétérinaire, d’un pharmacien, d’un biologiste, d’un médecin ou d’un ingénieur chimiste, d’effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l’exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 mars 2013 précité : " 8° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique ; « . Enfin, aux termes de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique : » Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d’un examen de biologie médicale ou d’un examen d’anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d’un biologiste médical ou d’un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques. / Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu’occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ingénieure territoriale, exerce les fonctions de responsable du laboratoire du SPTRP depuis le 1er septembre 2013. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des fiches de poste produites par Mme C et le département du Finistère, que le laboratoire est composé de deux laborantins et d’un technicien qui ont notamment pour mission de réaliser des analyses de l’état des chaussées in situ et dans les locaux du laboratoire à partir de prélèvements. Si Mme C fait valoir que le poste de responsable du laboratoire implique nécessairement qu’elle dispose des compétences techniques d’analyse, que le laboratoire est agréé, que des habilitations lui ont été délivrées et qu’elle a dû réaliser des tests en remplacement d’un agent du service à la suite de la réaffectation d’un des laborantins auprès de l’unité d’ouvrages d’arts à partir du 1er août 2018, il ressort toutefois des dispositions citées au point précédent que Mme C n’appartient pas aux cadres d’emploi susceptibles de bénéficier de la NBI au titre de l’exercice de fonctions de technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. Par suite, c’est sans erreur de droit que la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de lui accorder le bénéfice de la NBI.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a refusé d’accorder le bénéfice de la NBI à Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement n’impliquent aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du département du Finistère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Finistère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
C. A
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Classes ·
- Légalité externe ·
- Erreur matérielle ·
- École maternelle ·
- Principal ·
- République
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Plan ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Logement ·
- Livre ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Forêt domaniale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Locataire
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.