Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme D… A…, représentée par M. B… C… agissant en qualité de père de l’enfant français, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de renouveler son autorisation provisoire de séjour avant le 28 avril 2026 ou, à défaut, de la convoquer dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 28 avril 2026 et qu’à défaut de renouvellement elle perdrait son droit au séjour et verrait son insertion brutalement interrompue, ce qui porterait une atteinte grave à sa vie familiale, à sa stabilité et à l’intérêt supérieur de son enfant français ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et vise uniquement à garantir l’examen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante comorienne née le 14 juillet 1999, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son autorisation provisoire de séjour avant le 28 avril 2026 ou, à défaut, de la convoquer dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, si M. B… C…, qui réside à Meaux, déclare agir pour le compte de la requérante en qualité de père de l’enfant français né le 5 mai 2024, il n’a pas qualité pour agir au nom de Mme A… devant le tribunal. La requête est dès lors irrecevable.
4. En second lieu, Mme A… expose avoir sollicité, le 17 octobre 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date. Par ordonnance n°2503093 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A… à un rendez-vous devant être fixé au plus tard le 30 janvier 2026 lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour délivrée. En exécution de cette ordonnance, Mme A… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 29 janvier au 28 avril 2026 l’autorisant à occuper un emploi. Au regard de la régularité de sa situation administrative, en se bornant à produire la copie d’un courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au préfet par M. C… par un courrier du 31 mars 2026 dont la date de réception n’est pas précisée, Mme A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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