Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mai 2025, n° 2414630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, la seule décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il établit sa présence en France depuis plus de dix ans et que le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre du séjour demandé sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique que, malgré des demandes en ce sens, il n’a transmis aucune pièce à caractère professionnel récente permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié alors qu’il a fourni l’ensemble des éléments relatifs à sa situation et qu’en dépit de ses demandes réitérées auprès des services de la préfecture, il ne lui a jamais été indiqué que son dossier était incomplet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 novembre 1994, entré en France le 25 novembre 2014 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissent l’intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention « salarié » est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. En l’espèce, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses liens. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que M. A établit sa présence en France depuis le mois de décembre 2014 et établit en outre exercer une activité professionnelle depuis le mois de mars 2015 en versant à l’instance ses bulletins de paie en qualité d’agent de propreté pour la société Onet pour la période presque ininterrompue de mars 2015 à octobre 2017, puis pour la société Yes services en qualité de laveur de vitres pour la période presque ininterrompue de septembre 2018 à août 2019, puis pour la société Adecco en qualité de préparateur de commandes intérimaire pour la période presque ininterrompue de septembre 2019 à août 2021 et enfin pour la société Supplay en qualité de cariste intérimaire pour la période presque ininterrompue de novembre 2021 à septembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré ses revenus depuis son arrivée sur le territoire français en 2015 et qu’il a notamment déclaré, pour les années 2018 et 2019, une moyenne annuelle de revenus supérieurs à 10 000 euros et, pour la période de 2020 à 2023, une moyenne annuelle de revenus supérieurs à 20 000 euros, ce dont il résulte qu’il établit ainsi la stabilité et la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu de son lieu de résidence actuel, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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