Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 août 2025, n° 2501693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre méconnait les stipulations des article 3 et 5 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il est mineur ;
- la même mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès qu’il réside à Mayotte chez sa sœur et son père, tout deux de nationalité française, depuis plusieurs années, et qu’il est en formation à l’école maritime depuis l’an dernier et doit faire sa rentrée en septembre. Il a vainement essayé de déposer une demande de titre de séjour selon la procédure dématérialisée instituée par la préfecture.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il est constant que le requérant est né le 8 décembre 2006, de telle sorte qu’il est devenu majeur de 18 ans le 8 décembre 2024. Par suite, en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnait les stipulations des article 3 et 5 de la convention européenne des droits de l’homme au motif qu’il était majeur à sa date de signature.
3. En second lieu, s’il justifie de sa résidence à Mayotte auprès de sa sœur française et de son père français, il ne justifie d’aucune durée de séjour ancienne et continue à Mayotte, non plus que d’aucun considération particulièrement remarquable d’insertion de la société française. En outre, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvue d’attache personnelle et familiale aux Comores.
4. Dans ces conditions, ses conclusions doivent être regardées comme manifestement mal-fondées et rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées ;
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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