Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2506600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Denisselle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de communiquer une attestation employeur reprenant l’intégralité de la période de son dernier arrêt de travail ainsi que les 24 derniers mois de travail effectif et le certificat de travail régularisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et pendant un mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille une somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A se borne à affirmer de manière lapidaire qu’il est privé de revenus depuis le 18 février 2025, sans donner aucune indication sur sa situation personnelle et familiale ni sur ses autres ressources. D’autre part, M. A ne conteste pas qu’en dépit des demandes du CHU de Lille, il n’a pas fourni à ce dernier les coordonnées de son correspondant à France travail, lequel aurait pu permettre de résoudre les difficultés de transmission, dont la matérialité n’est pas contestée, qui résultent selon le CHU d’une difficulté technique liée au logiciel de France travail. Par suite, ni la condition d’urgence ni la condition d’utilité de la mesure demandée ne peuvent être regardées comme remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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