Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2411636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. D A B, représenté par Me Vray, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C E ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. D A B, représenté par Me Vray, avocate, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A B des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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