Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 2 et 12 mars 2026, Mme E… B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui restituer ses documents d’identité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision l’assignant à résidence :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne pas plusieurs éléments de sa situation personnelle et administrative ;
le préfet n’a pas tenu compte de sa situation et n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières et que son éloignement ne peut être considéré comme une perspective raisonnable ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète ne justifie pas d’une première assignation à résidence ;
l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
compte tenu de sa situation familiale en France, il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision l’obligeant à se présenter aux services de police :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence ;
elle est disproportionnée, dès lors que le risque de fuite est inexistant ;
Sur la légalité de la décision d’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence ;
elle est disproportionnée, dès lors que le risque de fuite est inexistant ;
Sur la légalité de l’obligation de remise des documents d’identité :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 17 mars 2026 et qui ont été communiquées.
Mme E… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars 2026
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- en l’absence de Me Saligari, les observations de Mme B…, par le truchement de M. A…, interprète, qui soutient que toute sa famille bénéficie de la protection subsidiaire et qu’elle est bien intégrée et doit rester pour aider sa mère malade, étant donné que son frère est décédé, il y a quelques mois.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 octobre 2024, le préfet du Cantal a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 19 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). » Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En ce qui concerne la légalité de la décision l’assignant à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme D… C…, adjointe de la cheffe de service de l’office français de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence n’est pas suffisamment motivé, la décision en litige, qui précise que l’intéressée dispose d’un passeport albanais valable jusqu’au 28 mars 2032 et qu’il est nécessaire d’organiser son départ, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, alors que la décision attaquée n’a pour seul objet que de l’assigner à résidence à son domicile et n’a pas pour vocation de lui refuser un droit au séjour ou de l’éloigner du territoire, il ne résulte pas de la motivation énoncée au point précédent que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en assignant à résidence l’intéressée pendant quarante-cinq jours.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières en raison de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de son état de vulnérabilité, de son insertion depuis son arrivée sur le territoire français et d’un recours en cours devant la cour nationale du droit d’asile et, d’autre part, que ces circonstances démontrent l’absence de perspective raisonnable à son éloignement. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de demande d’asile en procédure accélérée qui expirait le 21 novembre 2024, la requérante n’établit pas que la demande de reconnaissance de statut de réfugiée qu’elle avait déposée était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. De plus, .il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité de Mme B… ou l’état de santé de sa mère, que décrivent les certificats médicaux produits à l’instance, serait de nature à constituer des circonstances particulières de nature à faire obstacle à la décision attaquée, qui n’a pour objet que de renouveler une assignation à résidence et l’empêche pas de se soigner ou de s’occuper de sa mère avec qui elle réside. Par ailleurs, Contrairement à ce que soutient la requérante, sa situation administrative et personnelle, telle que décrite précédemment n’est pas de nature à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient vivre en France auprès de sa mère qui rencontre des problèmes de santé importants et dont elle s’occupe quotidiennement. Toutefois, la requérante n’est présente sur le territoire français que depuis le mois d’avril 2024 et fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise en octobre 2024 à laquelle elle n’a pas déféré. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère qui est malade, le certificat médical, établi à sa demande et peu circonstancié, n’est pas de nature à établir que sa présence serait indispensable aux côtés de cette dernière. En tout état de cause, elle n’établit pas fournir effectivement l’assistance quotidienne dont aurait besoin sa mère, ni être la seule à pouvoir le faire. La circonstance qu’elle poursuive des activités de formation lui ayant permis d’atteindre le niveau Delf B2 en langue française n’est pas, à elle seule, de nature, à justifier d’une intégration professionnelle. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France et de ce qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans en Albanie, la décision contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision attaquée n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée d’office, ce qui résulte de l’arrêté du préfet du Cantal du 29 octobre 2024 devenu définitif, mais seulement de l’assigner à résidence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, Mme B… n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, sa demande de reconnaissance de statut de réfugiée était en cours d’examen. Si l’intéressée soutient, par ailleurs, qu’elle a fui son pays d’origine en raison de persécutions pour avoir été mariée de force et avoir été victime de violences conjugales, alors qu’un de ses cousins et un de ses oncles ont été tués par des personnes liées à des réseaux criminels et au clan Bajri et que diverses sources font état d’un climat de violence à l’égard des femmes en Albanie et des difficultés pour ces dernières de se placer sous la protection des autorités locales, elle ne produit, au soutien de ses allégations, aucun document probant permettant de tenir pour établi l’existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée si elle retournait en Albanie. Ce risque ne saurait être établi par le certificat médical du 4 avril 2025 faisant notamment état de ce qu’elle serait atteinte d’un syndrome de stress post traumatique avec angoisse et trouble du sommeil important et qu’elle présente des cicatrices au niveau de la cheville droite en lien avec une chirurgie de fracture. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En septième lieu, Mme B… soutient que la préfète du Puy-de-Dôme ne justifie pas de l’existence d’une première assignation à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une décision du 7 janvier 2026 du préfet du Puy-de-Dôme l’assignant à résidence et qui lui a été notifié le même jour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision assignant Mme B… à résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la fréquence de présentation aux services de police :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant assignation à résidence, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant la fréquence de présentation aux services de police doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence Mme B… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose à la requérante, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter tous les lundis, mardis et samedis, même les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106, avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’elle allègue sans l’établir qu’elle bénéficie d’un droit au séjour en raison d’un recours pendant devant la cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant la fréquence de présentation aux services de police doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant assignation à résidence, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de remise des documents d’identité :
En l’absence d’illégalité de la décision portant assignation à résidence, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de remise des documents d’identité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de remise des documents d’identité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en est de même de ses conclusions sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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