Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 avr. 2026, n° 2601337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 mai 2021, N° 2005201 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… D…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 25 février 2026 notifié le 3 mars 2026, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
1°) la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs exceptionnels de régularisation dont il fait état, compte tenu des critères de régularisation fixés aux articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
2°) l’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
3°) la décision portant refus délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5°) la décision portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, le rapport de Mme A… et les observations de Me Madeline pour M. D…, qui persiste dans les moyens soulevés.
Des pièces complémentaires ont été produites au cours de l’audience.
Le préfet de l’Eure n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 20 avril 1970 à Tazmalt, de nationalité algérienne, est entré en France, le 10 juillet 2018, muni d’un visa de court séjour. Le 22 juin 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Le recours présenté par M. D… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2005201 du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Rouen. M. D… s’est toutefois maintenu sur le territoire français. Le 5 août 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et subsidiairement au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2026, notifié le 3 mars 2026, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Par un arrêté du 3 mars 2026, notifié le même jour, le même préfet a ordonné son assignation à résidence. M. D… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… était présent en France depuis sept ans et demi à la date de l’arrêté du 25 février 2026 contesté. Son épouse et ses quatre enfants, sont tous présents en France. Si son épouse est en situation irrégulière, ses deux fils aînés, respectivement âgés de 25 et 19 ans à la date de l’arrêté en litige, sont l’un et l’autre titulaires de certificats de résidence. Ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de 15 et 10 ans, sont entrés en France à l’âge de 7 et 3 ans. Inscrits en classe de seconde et de CM2, ils ont effectué l’intégralité de leur scolarité en France. Par ailleurs, M. D… justifie avoir été successivement employé dans un bar-tabac entre 2019 et 2021, avoir tenu ensuite pendant trois ans une librairie située à Rouen, avant d’exercer, à compter de février 2024 comme chef cuisinier successivement dans deux restaurants, gérés l’un et l’autre par son fils B…. Il n’est en outre pas contesté que le métier de chef cuisinier fait partie, en Normandie, des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, alors que M. D… fait état d’un diplôme de technicien supérieur en hôtellerie et tourisme option « restaurant » délivré en Algérie, dont l’inadéquation avec le métier de chef cuisinier n’est pas démontrée. Enfin, lors de l’audience, M. D… a apporté directement des précisions sur son parcours personnel, comme celui de l’ensemble de la famille, dont il ressort une intégration sociale évidente. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser la situation de M. D… et de lui accorder le bénéfice d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
4. L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté du 25 février 2026 contesté faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Algérie, ainsi que celle de l’arrêté du 3 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique que l’administration délivre à M. D… un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de l’Eure de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 25 février 2026 portant refus de séjour et obligeant M. D… à quitter le territoire français sans délai à destination de l’Algérie est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Eure du 3 mars 2026 portant assignation à résidence de M. D… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à M. D… un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Madeline et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : Signé :
A. A…
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Clôture ·
- Garde des sceaux ·
- Observation
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Système de santé ·
- Destination ·
- Avis
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence du tribunal ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Lieu de résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Décision administrative préalable ·
- Commettre ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Logement opposable ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Erreur de droit ·
- Voie de fait ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Faute commise ·
- Taux légal ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Document d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Procès ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.